351 TRIBUNAL CANTONAL 864 PE20.020318-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 110 al. 1 et 4, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2022 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020318-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 novembre 2020, T.________ a déposé plainte contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et tentative de viol. Elle a retiré sa plainte le 24 novembre 2020.
2 - B.Par ordonnance du 25 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et tentative de viol (I), a ordonné le maintien au dossier des DVD enregistrés sous fiches n° 31351 et 33843 à titre de pièces à conviction (II), a arrêté l’indemnité servie à Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office de B., à 9'602 fr. 65, débours et TVA compris (III), a alloué à B. un montant de 3'300 fr. à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 CPP (IV), a laissé les frais de procédure par 24'882 fr. 15 à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée au ch. III (V) et a dit que T.________ devrait rembourser à l’Etat, une fois la décision définitive et exécutoire, les frais de procédure par 15'279 fr. 50, ainsi que les indemnités allouées sous chiffres III et IV, par 9'602 fr. 65 et 3'300 fr., en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (VI). C.Par acte daté du 3 octobre 2022, mais posté le 5 octobre suivant (date du timbre postal), T.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle y indique notamment qu’elle « trouve injuste que tout repose maintenant sur mes épaules pour avoir abandonné le procès alors que la preuve est sur la table que je suis innocent » (sic) ajoutant qu’elle espérait que « cela sera réexaminé et jugé en ma faveur et non contre moi ». Le recours n’était pas signé manuscritement. Par avis du 7 octobre 2022, adressé sous pli recommandé à T., un délai a été imparti au 20 octobre 2022 à l’intéressée pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. T. n’a pas transmis son acte de recours signé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
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1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 13 avril 2015/243 ; CREP 2 avril 2015/139), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 2.En l’espèce, la demande de mise en conformité du 7 octobre 2022 a été valablement notifiée à T.________ conformément à l’art. 85 al. 2 CPP. Elle a été envoyée en recommandé à l’adresse figurant sur l’acte de recours (P. 36). Un avis de retrait a été distribué à T.________ le 10 octobre
LTF). La greffière :