351 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE20.020236-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2021
Composition : M.P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 75 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2021 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n o PE20.020236-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par avis du 14 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a informé le Procureur général du Canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) de l’ouverture d’une instruction contre X.________, né le [...] 1990,
3 - son audition du 13 janvier 2021 par le Ministère public, il s’est opposé à la communication à l’autorité compétente rattachée à l’exercice de sa profession de l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre. B.Par ordonnance du 2 mars 2021, le Procureur général a dit que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le DFJC), devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale à l’encontre de X.________ en relation avec les faits reprochés (I) et a dit que les frais, par 300 fr., étaient mis à la charge de celui-ci (II). Le Procureur général a retenu que les faits reprochés au prévenu paraissaient constitutifs des infractions de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’abus de la détresse. Il a relevé que le prévenu aurait profité de sa position de coach ou d’enseignant dans le milieu [...], voire de mentor, afin de parvenir à ses fins au détriment de victimes mineures. En outre, même si le prévenu avait quitté ses fonctions au sein de [...], il n’en demeurait pas moins que, par son activité professionnelle, il pouvait encore actuellement être amené à entrer en contact avec des mineurs et à user de son influence sur ceux-ci. Dans ces conditions, il paraissait justifié d’informer le DFJC des actes reprochés afin que celui-ci puisse procéder selon ses propres normes, étant précisé que cette communication ne préjugeait aucunement une condamnation du prévenu. C.Par acte du 15 mars 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation en ce sens que l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre ne soit pas communiquée au DFJC, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance rendue par le Ministère public, respectivement par le Procureur général (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant ne remet pas en cause le droit et le devoir du Procureur général d’informer le DFJC de l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre, en application des art. 75 al. 4 CPP et art. 19 al. 1 LVCPP (loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) (CREP 14 mars 2019/202 ; CREP 16 juin 2017/397). En revanche, il conteste le contenu de la communication que le Procureur général entend transmettre à cette autorité concernant I.________ (cas n o 2), L.________ (cas n o 5) et M.________ (cas n o 6). 2.2Selon la Directive n o 2.8 du Procureur général, conformément à l’art. 75 al. 4 CPP, aux bases légales spéciales et aux demandes émanant des autorités concernées, le Ministère public informe celles-ci de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les membres de certaines professions (art. 1), soit notamment le DFJC pour les professions suivantes : enseignants d’écoles publiques ou privées, assistants sociaux, employés de la DGEJ, moniteurs, entraîneurs sportifs ou de toute autre personne directement en contact avec des mineurs dans un cadre bénévole, dans les cas où l’infraction envisagée serait incompatible avec cette activité (art. 2.1). 2.3Cas n o 2
6 - communication du Procureur général de l’ensemble des faits concernant L.________ doit par conséquent être confirmée. Cas n o 6 Le recourant allègue que M.________ était âgé de 21 ans au moment des faits litigieux, de sorte que les événements le concernant ne devraient pas être transmis par le Procureur général selon la Directive 2.8. Or, c’est toujours dans le cadre de son activité de professeur [...] de jeunes élèves mineurs et majeurs que le recourant aurait commis les gestes décrits par M.________ (PV aud. 6, pp. 4-5). En outre, le recourant tait le fait qu’il ne lui est pas reproché d’avoir eu des relations sexuelles avec un majeur consentant, mais avec une personne endormie, alcoolisée et non consentante selon ce qui ressort des déclarations de M.________. Le moyen du recourant est infondé. 3.Le recourant fait valoir qu’il n’existe aucun intérêt actuel à la communication de l’ouverture de l’action pénale aux motifs qu’il est âgé de trente ans et que certains des faits datent de plus de dix ans. A supposer que l’ancienneté des faits soit seule déterminante pour juger de l’opportunité de signaler l’ouverture d’une instruction pénale au DFJC, ce qui paraît douteux, il n’en reste pas moins que tous les actes retenus par la procureure auraient été commis dans les dix ans qui précèdent le dépôt des plaintes en 2020, certains faits remontant d’ailleurs à seulement cinq ou six ans (cas n os 5 et 6). Le grief du recourant est infondé. 4.Le recourant soutient qu’il n’est plus « professeur junior » de jeunes élèves mineurs et majeurs au sein de [...] et qu’il n’a plus de contact avec des jeunes de cette association, de sorte qu’il n’y aurait pas de risque de récidive. Il ajoute qu’il n’exerce actuellement aucune activité en lien avec le DFJC.
7 - Dans l’ordonnance attaquée (p. 4), le Procureur général a exposé que, quand bien même le prévenu avait quitté ses fonctions au sein de [...], le DFJC devait néanmoins avoir connaissance des faits incriminés afin de prendre des mesures préventives s’il l’estimait utile, d’autant que l’intéressé pouvait encore actuellement être amené à entrer en contact avec des mineurs ou à user de son influence dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, au cours de son audition du 13 janvier 2021 par la police, le recourant avait déclaré qu’il était toujours comédien et spécialisé dans [...], qu’il avait dû avoir une trentaine d’employeurs en quinze ans d’activité et que, en 2020, il avait fait [...]. Au cours de son audition du même jour par la procureure, il a ajouté qu’il avait [...]. Force est donc de constater que le recourant travaille toujours dans le milieu du [...] – soit un domaine sensible (cf. CREP 19 janvier 2021/56 ; CREP 19 janvier 2021/58) – et qu’il demeure ainsi susceptible d’entrer en contact avec des mineurs, par exemple lors de la préparation de spectacles. Pour ces motifs, la communication au DFJC de l’ouverture de l’instruction pénale est entièrement justifiée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mirko Giorgini, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général du Canton de Vaud, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :