351 TRIBUNAL CANTONAL 1062 PE20.020219-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Valentino
Art. 29 et 30 CPP Statuant sur les recours interjetés les 4 et 6 novembre 2021 respectivement par L.________ et par R.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 1 er novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.020219-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a, sous la référence PE20.020219-EBJ, ouvert une instruction pénale contre L.________ et R.________ pour des injures et voies de fait
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle
4 - générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP, qui cite le cas de deux causes portant sur des infractions différentes, à savoir sur des violences domestiques et sur l’infraction d’escroquerie). 2.2En l’espèce, le recourant a commis plusieurs infractions justifiant une poursuite commune. Celles-ci sont de plus de même nature. L’intérêt procédural d’une poursuite commune l’emporte donc sur les motifs personnels invoqués. D’ailleurs, les disputes conjugales sont annoncées comme justifiant un classement. Quant au fait de s’en être pris aux enfants, on ne voit pas ce qu’il y a d’« intime » à ces actes qui s’opposerait à une jonction, comme le soutiennent les recourants. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que le principe de l’unité de la procédure commandait la jonction des deux causes, et ce quand bien même leurs états de fait sont distincts. Du reste, le fait que le législateur ait envisagé l’hypothèse de la commission par le même prévenu de plusieurs infractions en des lieux différents (cf. art. 34 al. 1 CPP) comme hypothèse de jonction possible (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP) implique qu’il existe en l’espèce une raison objective à la jonction. 3.Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1 er novembre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
5 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à titre interne par moitié chacun, et solidairement entre eux pour le tout (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 1 er novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Mme L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Virginie Rodigari, avocate (pour D.________),
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :