351 TRIBUNAL CANTONAL 456 PE20.020075-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeNeyroud
Art. 263 al. 1 let. a et d et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2021 par V.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020075-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre V.________, ressortissant roumain, né en [...], pour escroquerie, à la suite d’une plainte déposée le 17 novembre 2020 par [...].
2 - b) Le même jour, V.________ a été interpellé par la Police cantonale genevoise. Il avait en sa possession un téléphone portable Samsung Galaxy A7 (IMEI 3533301011754332), avec fourre et chargeur, ainsi qu’un téléphone portable MP MAN (IMEI 352886057728079), avec chargeur. Le Ministère public de la République et Canton de Genève a ordonné le séquestre du téléphone portable Samsung Galaxy A7 (IMEI 3533301011754332), au motif qu’il contenait des moyens de preuve utiles à l’enquête. c) Le lendemain, V.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise, qui a dressé un inventaire mentionnant les téléphones portables précités. A la suite de cette audition, la prévention de V.________ a été étendue au chef de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le Ministère public a en outre repris, comme objet de sa compétence, la procédure pénale ouverte par les autorités genevoises contre l’intéressé pour entrée illégale et séjour illégal. B.Par ordonnance du 4 mai 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre, sous n°51288/21, des téléphones portables Samsung Galaxy A7 (IMEI 3533301011754332) et MP MAN (IMEI 352886057728079), ainsi que de leurs accessoires, considérant qu’ils pouvaient être utilisés comme moyens de preuves ou être confisqués, en application de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). L’ordonnance ne contenait pas d’autre motivation. C.Par acte du 5 mai 2021, V.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, à l’allocation d’une indemnité en faveur de son défenseur d’office et à l’imputation des frais de la procédure à la charge de l’Etat. En substance, il a critiqué le défaut de motivation de la décision litigieuse.
3 - Dans ses déterminations du 17 mai 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Concédant que l’ordonnance querellée n’était que sommairement motivée, il a exposé que les téléphones séquestrés avaient révélé la présence de fichiers prouvant que V.________ avait été en contact avec le plaignant, ainsi qu’une autre personne impliquée dans la réalisation de l’infraction. De surcroît, l’un des appareils avait déjà fait l’objet d’un séquestre ordonné par le Ministère public genevois, si bien que le prévenu ne pouvait ignorer les raisons pour lesquelles ses téléphones avaient été séquestrés. Répliquant le 26 mai 2021, V., par son défenseur, a allégué que les explications du Ministère public n’étaient pas susceptibles, à ce stade, de pallier le défaut de motivation de la décision litigieuse, ce d’autant moins qu’elles demeuraient insuffisantes pour qualifier – sous l’angle pénal – son comportement. Pour le surplus, V. a contesté la réalisation de l’infraction sur le fond. Dans un courrier séparé du même jour, il a fait parvenir à la Chambre de céans une liste des opérations réalisées par son défenseur d’office pour la procédure de recours. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
4 - Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui se prétend propriétaire des objets séquestrés, et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant fait valoir que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, voire dépourvue de toute motivation et devrait dès lors être annulée. 2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114).
5 - Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées). Le cas échéant, les explications données par le ministère public dans ses déterminations à la suite d’un recours formé contre son ordonnance de séquestre ne sauraient réparer ce vice d'ordre formel (CREP 22 août 2018 consid. 2.1 ; CREP 11 février 2015/109 consid. 2.2). En effet, si une violation du droit d'être entendu peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, l'absence de toute motivation suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop grave pour être réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se contenter de motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours, et le justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour violation du droit d'être entendu pour pouvoir exercer matériellement son droit de recours dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in : Eigenmann/Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 8). 2.2En l’espèce, pour toute motivation, l’ordonnance querellée renvoie aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir les 263 al. 1 let. a et d CPP, sans toutefois indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient en l’occurrence réalisées. Or, la seule
6 - référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, l’ordonnance rendue par les autorités genevoises en lien avec le séquestre du téléphone portable Samsung Galaxy A7 ne permettait pas au recourant d’apprécier les motifs à l’origine de cette mesure de contrainte, l’acte en question se limitant également à indiquer sans autre précision que cet objet contenait des moyens de preuves utiles à l’enquête. Il s’ensuit que l’ordonnance querellée est insuffisamment motivée et les précisions apportées par le Ministère public dans le cadre de ses déterminations ne sauraient guérir le vice ainsi constaté, ce afin de garantir au recourant un double degré de juridiction. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 4 mai 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 3 février 2021/103 consid. 3 ; CREP 11 novembre 2020/845 consid. 2.2). Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La liste des opérations produite par Me Jean-Lou Maury, défenseur d’office du recourant, indiquant 3h35 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 645 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par
7 - renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, soit à 709 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 51288/21 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 709 fr. (sept cent neuf francs). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 709 fr. (sept cent neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Lou Maury (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :