TRIBUNAL CANTONAL 1098 PE20.020038-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2, 428 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2021 par R.________ contre la décision rendue le 27 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, déclarant l’ordonnance pénale du 27 août 2021 exécutoire faute d’opposition, dans la cause n° PE21.002111-MYO, la Chambre des recours pénale des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Par ordonnance pénale du 27 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après ; le Ministère public) a
condamné V.________ et S.________ à une peine de 500 fr. d’amende chacun, convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de défaut de paiement fautif, pour
2.1Par acte du 11 octobre 2021, mis à la poste le même jour, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du Ministère public du 27 septembre 2021 attestant que l’ordonnance pénale du 27 août 2021 était définitive et exécutoire, en concluant à son annulation et à ce que l’ordonnance pénale du 27 août 2021 n’est pas entrée en force de chose jugée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de V.________ et de S.. 2.2Par courrier du 11 octobre 2021 également, le Ministère public a informé les prévenus, par leur défenseur, que l’opposition de R. était recevable (P. 11). Le 19 octobre 2021, le Procureur a imparti à R.________ un délai au 19 novembre 2021 pour produire toute
détermination ou requête tenue pour utile dans la procédure d’opposition (P. 14). Par acte du 16 novembre 2021, R.________ a déclaré retirer le recours déposé le 11 octobre précédent, demandant la radiation de la cause du rôle, sans frais. Le recourant précisait ce qui suit : « Ce retrait s’explique par le fait que le 19 octobre 2021, le Ministère public est entré en matière sur notre opposition du 5 octobre 2021 et a réouvert le dossier. I l a ainsi accepté implicitement de mettre à
recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (seconde phrase). 5. Indépendamment même de son retrait, le recours est devenu sans objet par l’effet d’un changement de circonstances non imputables au recourant, ce qui a, précisément, entraîné le retrait du recours. Dès lors que les intimés concluent expressément à ce que les frais soient mis à la charge du recourant conformément à l’art 428 al. 1, seconde phrase, CPP, ce qui précède n’est pas sans portée à cet égard. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue
Pour le surplus, le recourant ne demande pas de dépens. Enfin, les intimés ne sauraient prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’ils ont procédé sans avoir été interpellés et que, de surcroît, le recours aurait été admis si la Cour de céans avait dû entrer en matière (cf. art. 438 al. 4 CPP; art. 90 al. 3 LPTh). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R., -Me Miriam Mazou, avocate (pour V. et S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :