351 TRIBUNAL CANTONAL 175 PE20.019771-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 310 CPP ; 30 al. 1 et 186 CP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2021 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.019771-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.P.________ a déposé plainte pénale contre son concierge le 15 juin 2020 au motif que celui-ci, accompagné de deux inconnus, aurait, le 28 février 2020, manifesté son intention de pénétrer dans son logement afin de relever le compteur de gaz.
2 - Le 2 mars 2020, P.________ s’était rendue au poste de police mais aucune plainte n’avait été enregistrée, dès lors qu’elle avait dit au policier présent ce jour-là, qui l’avait rendue attentive au délai de trois mois pour porter plainte, qu’elle souhaitait s’accorder un délai de réflexion. (P. 6/2). Il n’est en effet pas fait mention d’un dépôt de plainte dans le journal des événements du 2 mars 2020 (P. 6/1). Entendue par la procureure le 7 janvier 2021 (PV aud. 1), P.________ a déclaré que le concierge, qui voulait entrer chez elle pour relever le compteur de gaz, n’avait pas pu le faire car elle avait mis la chaîne de sécurité à sa porte (cf. lignes 21 ss). B.Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que le délai de trois mois pour porter plainte était manifestement échu le 15 juin 2020. Quoi qu’il en soit, à supposer la plainte déposée à temps, aucune infraction ne pourrait être retenue, puisque la plaignante elle-même avait déclaré que le concierge n’était pas entré dans son logement. C.Le 19 janvier 2021, P.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans lequel elle a en substance déclaré vouloir contester l’ordonnance du 18 janvier 2021. P.________ a été priée de fournir des sûretés de 550 fr. par avis du 22 janvier 2021, lesquelles ont été versées le 4 février 2021. E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF
2.1 2.1.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. not. CREP 28 octobre 2020/806 consid. 3.2) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.2Vu le sort de la cause, les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera compensée avec les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante P.. III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante P. à titre de sûretés est compensée avec le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.________, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
LTF). La greffière :