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TRIBUNAL CANTONAL
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PE20.019691-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président
M.Meylan et Mme Byrde, juges
Greffière :Mme Grosjean
Art. 110 al. 4 CPP
Statuant sur l’acte déposé le 20 août 2021 par B.________ dans
la cause n° PE20.019691-MLV, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 21 juillet 2021 (n° 589), la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où elle était
recevable, la demande de récusation présentée le 17 juin 2021 par
B.________ contre [...], Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
dans la cause PE20.019691-MLV, et a déclaré irrecevables les autres
conclusions figurant dans l’acte du 17 juin 2021.
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Cette décision a été adressée pour notification à B.________ le
27 juillet 2021. Le pli est venu en retour avec la mention « non réclamé »
le 5 août 2021.
2.Par arrêt du 22 juillet 2021 (n° 681), la Chambre des recours
pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 juin 2021 par
B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 1
er
juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois dans la cause PE20.019691-MLV. Elle a considéré que
l’acte de B.________ ne permettait pas de comprendre les motifs invoqués –
de fait ou de droit – qui auraient commandé une autre décision et que la
recourante n’avait pas mis en conformité son écriture dans le délai au 21
juillet 2021 qui lui avait été imparti par le Président de la Chambre.
Cet arrêt a été adressé pour notification à B.________ le 9 août
- Cette dernière a fait prolonger le délai de garde postal et a
finalement retiré le pli contenant l’arrêt le 2 septembre 2021.
3.Par acte du 20 août 2021, B.________ a requis de la Chambre
des recours pénale qu’elle veuille bien « suspendre l’affaire », invoquant
avoir été victime d’un grave accident le 20 juin 2021 à Berne, à la suite
duquel elle aurait été hospitalisée jusqu’au 11 août 2021 et ne pourrait
toujours pas se déplacer. Elle a joint à son acte une copie de la déclaration
d’accident qu’elle a effectuée auprès de son assurance le 15 août 2021.
4.Par courrier du 31 août 2021, adressé sous plis recommandé
et A+, le Président de la Chambre des recours pénale a informé B.________
qu’il n’était pas possible de suspendre la cause devant son autorité,
laquelle avait déjà statué sur sa demande de récusation et son recours. Il
a ajouté que, s’agissant de l’arrêt du 22 juillet 2021, son acte du 20 août
2021 pourrait néanmoins être interprété comme une demande de
restitution du délai qui lui avait été imparti au 21 juillet 2021 pour
désigner clairement la décision contestée et déposer un acte satisfaisant
aux exigences légales de motivation. Un délai au 10 septembre 2021 lui a
dès lors été imparti pour indiquer si son acte devait être interprété comme
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une demande de restitution de délai et, dans l’affirmative, exposer
clairement son argumentation et produire ses moyens de preuve, étant
précisé que si elle n’agissait pas en ce sens dans ce délai, il ne serait pas
entré en matière sur son acte.
B.________ a retiré le pli contenant le courrier précité le 1
er
septembre 2021.
5.B.________ n’a pas donné suite au courrier du Président de la
Chambre de céans dans le délai au 10 septembre 2021 qui lui avait été
imparti à cette fin.
Il s’ensuit que son acte déposé le 20 août 2021 doit être
déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0]), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. L’acte déposé par B.________ le 20 août 2021 est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :