351 TRIBUNAL CANTONAL 681 PE20.019691-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2021 par W.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 1 er juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.019691-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) W., locataire, et E., bailleur, ont été liés par un contrat de bail portant sur un appartement de 2,5 pièces sis chemin [...], à [...], du 1 er septembre 2019 au 31 mai 2020. W.________ avait ainsi versé sur le compte d’E.________ un montant de 2'000 fr. à titre de garantie de loyer. Rapidement, la relation entre les parties s’est dégradée
2 - notamment en raison de meubles laissés sur place par l’ancien locataire et de travaux faits sans l’autorisation du bailleur. Le 27 mai 2020, W.________ a refusé de signer l’état des lieux de sortie, alors que l’appartement présentait des dommages. b) Le 11 novembre 2020, E.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour diffamation, contrainte et tentative de contrainte. Il lui reprochait notamment de lui avoir fait notifier, le 20 août 2020, un commandement de payer d’un montant de 139'316 fr. au motif qu’il refusait de lui restituer sa garantie de loyer de 2'000 fr., ainsi que d’avoir, dans un courrier du 10 octobre 2020 par lequel elle a retiré sa poursuite, tenu les propos suivants à son égard : « Vous vous obstinez à détruire ma santé avec de faux reproches et des prétentions injustifiées. Vous avez abusé de ma confiance, en me faisant croire que j’allais être bien dans cet appartement. (...) Je n’ai vécu de votre part que de l’hostilité. (...) Pour éviter toute escalation (sic), je suis restée très conciliante et j’ai toujours montré ma bonne volonté malgré votre harcèlement évident, aux dépens de mon temps et de ma santé ». W.________ a adressé une copie de ce courrier à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. c) Par ordonnance pénale du 1 er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, pour diffamation et tentative de contrainte, en raison des faits susmentionnés. Il a également mis les frais de procédure, par 1'575 fr., à la charge de la prévenue. Le 13 avril 2021, W.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. d) Le 5 mai 2021, W.________ a motivé son opposition et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3 - B.Par ordonnance du 1 er juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à W.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, que celle-ci, qui alléguait être au bénéfice du Revenu d’insertion, n’avait toutefois produit aucune pièce de nature à établir son indigence et que, de toute manière, la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. En outre, les faits reprochés à W.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine qui avait été prononcée, de sorte que pour ce motif également, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C.Par acte du 8 juin 2021 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, intitulé « RECOURS à la procédure pénale du dossier no PE20.019691-MLV », W.________ a notamment implicitement conclu à la réforme de l’ordonnance du 1 er juin 2021, en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Elle a produit un lot de quatre pièces, dont une plainte pénale déposée le 16 mai 2021 contre E.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et fausse déclaration d’une partie en justice, ainsi qu’une « Chronologie du litige pour l’objet loué à [...] dès le 11.07.2019 ». Par lettre adressée par pli recommandé le 5 juillet 2021, le Président de la Chambre de céans a imparti à W.________ un délai au 21 juillet 2021 pour lui désigner clairement la décision contestée ainsi que pour, le cas échéant, déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences légales de motivation, avec la précision qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
4 - W.________ n’a pas retiré le pli recommandé du 5 juillet 2021, qui est venu en retour avec la mention « non réclamé » le 19 juillet 2021, et n’a pas donné suite à la lettre qu’il contenait. E n d r o i t :
1.1Le recours contre le refus de l’autorité compétente de désigner un défenseur d’office est ouvert aux conditions définies aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (ATF 140 IV 202 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP). La décision peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
5 - changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.2En l’espèce, on peut inférer de l’acte déposé le 8 juin 2021 par W.________ que cette dernière entend à tout le moins contester l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue par le Ministère public le 1 er juin 2021, dès lors qu’elle y indique : « (...) il est incompréhensible que je reçoive le refus d’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP avec un mandat de comparution. Je fais valoir aussi mon droit d’avoir une assistance judiciaire accordée aux personnes indigentes ». Le recours a été déposé en temps utile. Cela étant, la teneur de l’écriture de la recourante ne permet pas de comprendre les motifs invoqués – de fait ou de droit – qui commanderaient une autre décision. En outre, la recourante n’a pas mis en conformité son acte de recours dans le délai imparti par le Président de la Chambre de céans. Il n’y a dès lors, en vertu de l’art. 385 al. 2 CPP, pas lieu d’entrer en matière. 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :