351 TRIBUNAL CANTONAL 580 PE20.019691-GHE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2023 par K.________ contre le prononcé rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.019691-GHE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Un litige oppose K., locataire, et W., bailleur, relatif à un contrat de bail les liant, portant sur un appartement de 2.5 pièces sis chemin [...] à [...].
2 - Dans le cadre de ce conflit, par courrier du 28 mai 2020, K.________ a menacé W.________ d'intenter une poursuite pour dommages et intérêts à son égard s'il ne lui restituait pas la garantie de loyer de 2'000 fr. d'ici au 30 juin 2020. Après plusieurs échanges de correspondances en lien avec le montant des frais de remise en état de l'appartement et du jardin, K.________ a, le 20 août 2020, fait notifier un commandement de payer d'un montant de 139'316 fr. à W.. Elle a justifié ce montant de 139'316 fr. en invoquant 50'000 fr. de dommages et intérêts, 10'315 fr. 80 à titre de remboursement des loyers payés, 1'000 fr. à titre de sanction pour chaque prise de contact avec elle, 10'000 fr. à titre de remboursement de ses frais de thérapie, 5'000 fr. à titre de paiement de l'avance de frais pour la procédure qu'elle avait intenté dans le canton de Zoug, 12'000 fr. à titre de remboursement de frais administratifs ainsi que 25'000 fr. à titre dommages causés pour avoir indiqué sa nationalité au voisinage. Le 8 septembre 2020, K. a requis la mainlevée de l'opposition formulée par W.________ à sa poursuite. Par courrier du 10 octobre 2020, K.________ a informé W.________ qu'elle avait retiré sa poursuite. Dans ce même courrier qu'elle a adressé en copie à l'Office des poursuites de la Broye-Vully, K.________ a notamment tenu les propos suivants à l'encontre de W.________ : "Vous vous obstinez à détruire ma santé avec de faux reproches et des prétentions injustifiées. Vous avez abusé de ma confiance, en me faisant croire que j'allais être bien dans cet appartement. [...] J'ai vécu de votre part que de l'hostilité. [...] Pour éviter toute escalation, je suis restée très conciliante et j'ai toujours montré ma bonne volonté malgré votre harcèlement évident, aux dépens de mon temps et de ma santé." W.________ a déposé plainte le 11 novembre 2020 contre K.________ pour diffamation et tentative de contrainte. b) Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a retenu que K.________ s’était rendue
3 - coupable de diffamation et de tentative de contrainte et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d'absence fautive de paiement, les frais de la procédure, par 1'575 fr., étant mis à la charge de K.. La procureure a constaté que K. avait confirmé, lors de son audition du 22 janvier 2021 (PV aud. 3), qu’elle avait fait notifier le commandement de payer de 139'316 fr. à W.________ dans le but de mettre la pression sur ce dernier pour qu'il lui restitue sa garantie de loyer de 2'000 francs. De même, la magistrate a considéré que les propos tenus par K.________ dans le courrier du 10 octobre 2020 portaient atteinte à l’honneur de W.________ en tant qu’il y était dépeint comme un harceleur. c) K.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 13 avril 2021. Le 17 février 2023, le Ministère public a indiqué à K.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) en vue des débats, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0). Le 8 mars 2023, le tribunal d’arrondissement a adressé une citation à comparaitre à K.________ en vue des débats agendés au 20 juin
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
2.1Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de
6 - soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 ss ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, il ressort du suivi des avis postaux, que la citation à comparaître à l’audience du 20 juin 2023 a été valablement notifiée à la recourante le 10 mars 2023. Elle était donc parfaitement informée des conséquences en cas de défaut aux débats. La recourante soutient que le plaignant a déposé une plainte illégale approuvée arbitrairement par le Ministère public et indique ne pas être disposée à assister à une audience aussi longtemps que l’affaire ne serait pas « présentée correctement ». Elle se dit par ailleurs victime d’une machinerie judiciaire à l’origine d’ennuis de santé qui l’empêcheraient d’être confrontée « avec des partis aussi malhonnêtes ». Ce faisant, la recourante semble perdre de vue que l’audience prévue le 20 juin 2023 tendait précisément à lui permettre de faire valoir ses
7 - moyens contre l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 1 er avril
LTF). La greffière :