353 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE20.019640-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président Greffier :M.Glauser
Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office déposée le 4 mai 2021 par K.________ dans la cause n° PE20.019640-LCT, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol d’importance mineure, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile et contrainte, ensuite de plaintes déposées par son épouse [...].
2 - 2.Par ordonnance du 15 mars 2021, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour l’ensemble de ces infractions (I), a alloué à K.________ 2'108 fr. 20 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). 3.Par acte du 3 avril 2021, [...] a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme, le Ministère public étant invité à ouvrir une instruction et à engager l’accusation à l’encontre d’K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, calomnie subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et contrainte. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.Le 30 avril 2021, la Chambre des recours pénale a transmis le recours au Ministère public et au défenseur du prévenu, leur fixant un délai au 10 mai 2021 pour déposer des déterminations. Le 4 mai 2021, l’avocat du prévenu a requis que son mandant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que sa désignation en qualité de conseil d’office (sic). Il a en outre demandé que l’éventuel formulaire qui devrait être complété par son mandant lui soit transmis. Le 14 mai 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a informé l’avocat d’K.________ que sa requête n’était recevable qu’en tant qu’elle tendait à la désignation d’un défenseur d’office et qu’il incombait au prévenu d’établir spontanément et activement que les conditions de l’art. 132 CPP étaient réalisées dans le cadre de la procédure de recours, dans un délai au 26 mai 2021.
3 - 5.Le 26 mai 2021, le défenseur du prévenu a déposé un lot de pièces censées établir la situation financière de son mandant, soit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2021, le relevé de son compte courant auprès de la [...] de janvier à avril 2021 ainsi que le bail à loyer de son appartement. Il exposait ainsi remettre les pièces attestant des revenus et charges de son mandant, précisant que ce dernier s’acquittait chaque mois d’un montant de 500 fr. pour chacune de ses deux filles. Pour le surplus, il a en substance fait valoir que, bien que les faits de la cause ne semblaient pas donner lieu à un cas de défense obligatoire, l’assistance d’un avocat était nécessaire dans le cadre de la présente procédure de recours. 6.En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161
S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 7.En l’espèce, la condition de l’indigence n’est pas établie. En effet, bien qu’interpellé expressément sur ce point par la direction de la procédure le 14 mai 2021, K.________ n’a pas renseigné l’autorité de céans de façon complète et précise, mais s’est contenté de produire des pièces censées établir sa situation financière, sans toutefois présenter un décompte de ses revenus, fortune et charges. Quoi qu’il en soit, il ressort des seules pièces déposées que son revenu mensuel net s’est élevé à un montant compris entre 5'300 fr. et 5'500 fr. ces quatre derniers mois, et que les seules charges qu’il allègue et paie régulièrement selon son relevé bancaire s’élèvent à 2'730 fr., soit son loyer et la pension alimentaire qu’il verse en faveur de ses filles. Force est donc de constater, qu’il dispose encore d’un disponible largement suffisant si l’on déduit encore de son revenu un montant de base forfaitaire de 1'200 fr. pour une personne vivant seule, pour s’acquitter des frais d’avocat qu’il aura à assumer dans le cadre de la présente procédure, qui se limiteront en principe au dépôt de déterminations sur le recours. 8.Au vu de ce qui précède, la requête d’K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée. 9.Le présent prononcé est rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour K.________), -Ministère public central et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Zakia Arnouni, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :