351 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE20.019577-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2021
Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Ritter
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.019577-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 juillet 2020, P.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour injure. B.Par ordonnance du 15 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, notamment, refusé d’entrer en matière sur
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3 - 2.1.1Cela étant, la recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.1.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF
4 - 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576). 2.2Dans le cas présent, le mémoire de recours daté du 15 janvier 2021 ne comporte aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 janvier 2021. L’acte ne comporte pas davantage de conclusion qui serait dirigée contre le dispositif de l’ordonnance attaquée. L’acte de recours ne s’attache dès lors pas à démontrer que la décision attaquée devrait être modifiée, respectivement annulée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spécialement let. b, CPP. Le défaut de motivation entachant l’acte introductif d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités au consid. 2.1.2). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La demande d’assistance judiciaire est dès lors sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. [...], -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :