354 TRIBUNAL CANTONAL 154 PE20.019503-CCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 1er mars 2021
Composition : M.P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 février 2021 par X.________ à l'encontre de la Procureure K., dans la cause n o PE20.019503-CCE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 3 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné X., né le [...] 1964, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, pour injure à l’encontre de B.. X. a fait opposition à cette ordonnance.
1.1Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public. 2.
3 - 2.1La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). La récusation d’un procureur ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur
4 - opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142). 2.3En l’espèce, X.________ se plaint de la teneur de l’ordonnance pénale rendue le 3 décembre 2020 par la Procureure K.. Déposée le 3 février 2021, soit deux mois plus tard, la demande de récusation est manifestement tardive. De toute manière, même si la requête de récusation avait été déposée en temps utile, il faudrait constater qu’il n’existe aucune apparence de prévention de la part de la Procureure K. ni à l’encontre du requérant ni dans la conduite de l’enquête. Au demeurant, dès lors que X.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale du 3 décembre 2020 par la voie ordinaire selon l’art. 354 CPP (P. 8), il pourra faire valoir ses moyens de fond dans la suite de cette procédure. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 3 février 2021 contre la Procureure K.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de procédure, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 3 février 2021 par X.________ contre la Procureure K.________ est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.
5 - III. La décision est exécutoire. Le président :La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central,
6 - et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :