351 TRIBUNAL CANTONAL 935 PE20.019266-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière:MmeAellen
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.019266-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ fait l’objet de deux enquêtes pénales ouvertes en juillet et novembre 2020, principalement pour des violences domestiques à l’encontre de son épouse. Les deux enquêtes ont été jointes le 11 novembre 2020 ensuite de l’opposition formée par le recourant contre
Dans la seconde affaire, les faits reprochés se sont produits le 5 novembre 2020 et font suite à une audience civile tenue le même jour dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ressort du rapport de police du 6 novembre 2020 que le recourant n’aurait pas respecté les engagements pris le matin même devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne de ne pas s’approcher ni contacter son épouse (P. 4). Le rapport indique que le recourant aurait appelé son épouse à 24 reprises entre 18h24 et 20h48 – appels auxquels elle n’aurait pas répondu – et lui aurait par ailleurs envoyé des messages vocaux qui comportaient des menaces de mort, avec une référence explicite aux événements qui se sont produits récemment à Prilly, à savoir que le 29 octobre 2020, devant leurs filles, un homme a fait feu sur sa compagne, la blessant grièvement, avant de retourner l’arme contre lui pour se donner la mort à l’arrivée de la police. Le rapport de police mentionne encore que l’une des filles des parties aurait pu observer le recourant devant l’immeuble familial à 20h48 en train de sonner à plusieurs reprises à l’interphone de l’appartement. Dans ses auditions du 6 novembre 2020 devant la police et le Ministère public,
4 - C.Par acte du 19 novembre 2020, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois, plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable.
3.1Le recourant conteste en premier lieu l’existence d’indices sérieux de culpabilité contre lui. En particulier, il soutient que ses propos, tenus sous l’effet de l’alcool, ne constitueraient pas des menaces et qu’il aurait été dénué d’intention malveillante au moment où il a prononcé les paroles en cause. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
6 - graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_7/2020 précité consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 précité ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, de forts soupçons de culpabilité pèsent sur le recourant. Il ne conteste pas être l’auteur des messages vocaux envoyés à son épouse, ni même leur contenu (PV aud. du 6 novembre 2020 devant la
7 - police, p. 4 et 5, R. 12). Il conteste en revanche l’interprétation qui peut en être faite, à savoir leur caractère menaçant. Cependant, le contenu des messages est systématiquement évocateur de violences et même de mort, en particulier lorsque le recourant fait référence au drame de Prilly, dont il a au demeurant parfaitement compris les tenants et aboutissants (PV aud. du 6 novembre 2020 devant la police, p. 3, R. 8). A ce stade de l’enquête, compte tenu notamment du comportement qu’il a déjà adopté par le passé vis-à-vis de son épouse et qui lui a valu une condamnation en 2018, les déclarations de la plaignante et de sa fille ainée n’ont pas à être remises en cause s’agissant du contenu des messages concernés et de l’interprétation qu’il convient d’en faire. Les déclarations faites par le recourant devant le Ministère public indiquent que le comportement qu’il a adopté n’est pas lié exclusivement à d’éventuels problèmes d’alcool, comme il le soutient dans son recours, mais qu’il résulte plutôt d’une volonté ferme de faire passer sa propre volonté avant celle de son épouse (PV aud. du 6 novembre 2020 devant le Ministère public, p. 2 et 3, lignes 56 à 70). Du reste, le prévenu a déclaré devant la police qu’il avait continué à boire une fois de retour chez lui, de sorte que l’alcoolémie relevée après son arrestation ne saurait refléter l’état physique réel dans lequel il se trouvait lors de l’envoi de ses messages vocaux, puisqu’il les avait envoyés avant. En effet, les messages ont été envoyés entre 18h24 et 20h48, et le recourant a été vu par sa fille devant l’immeuble familial à 20h48 justement (PV. aud. du 6 novembre 2020 devant la police, p. 3, R. 5 ; P. 4, p. 3). Ainsi, c’est avec raison que l’autorité de première instance a retenu l’existence de soupçons suffisants pour justifier la mise en détention provisoire du recourant.
4.1Dans un deuxième grief, et dès lors qu’il admet être l’auteur des messages vocaux envoyés à son épouse et qu’il reconnaît s’être rendu devant l’immeuble où elle habite, le recourant considère que les faits sont établis et qu’il n’existerait pas de risque de collusion, la plaignante ayant d’ores et déjà eu la possibilité de donner sa propre version des événements lors de son audition par la police.
8 - 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3Le recourant admet ne pas avoir respecté les interdictions de périmètre qui ont été prononcées par l’autorité judiciaire et il apparaît qu’il a déjà été condamné pour des faits identiques en 2018. Les engagements qu’il a pris, notamment devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2020, n’ont que peu de valeur, puisqu’il les a reniés le jour même. Quant à ses déclarations lors de ses auditions, elles permettent surtout de comprendre qu’il n’admet toujours pas la séparation et qu’il n’entend pas laisser son épouse en paix (PV aud. du 6 novembre 2020 devant le Ministère public, p. 2, lignes 48 à 53 : PV aud. du 6 novembre 2020 devant la police, p. 3, R. 8). Dans cette mesure, continuant de rendre responsable son épouse de la situation dans laquelle
9 - il se trouve, il est à craindre que le recourant continue à faire pression sur la plaignante et ses filles pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Partant, le risque de collusion doit être admis.
5.1Dans un troisième grief, le recourant invoque l’absence de risque de réitération, soutenant qu’aucun pronostic défavorable ne pourrait être posé en ce qui le concerne et considérant que certaines des infractions qui lui sont reprochées ne sauraient être qualifiées de graves. 5.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
10 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 5.3La condamnation prononcée contre le recourant en 2018 n’a pas eu d’effet sur sa manière d’envisager les problèmes auxquels il est confronté puisqu’il persiste à rendre son épouse responsable des événements et à ne pas accepter la situation (PV aud. du 6 novembre
11 - 2020 devant la police, p. 3 et 4, R. 8). Le recourant ne respecte pas les décisions judiciaires et les engagements qu’il prend devant l’autorité ne sont pas tenus. Les menaces qui lui sont reprochées sont particulièrement graves. Elles décrivent une volonté d’adopter des comportements d’une extrême violence. Par ailleurs, le recourant se trouve dans une situation fragile sur le plan psychique et il admet avoir des difficultés à parler de sa situation personnelles avec des tiers susceptibles de l’aider, comme dans le cadre offert par le Centre de prévention de l’Ale (PV aud. devant le Ministère public, p. 3, lignes 89 et 101-104, p. 5, ligne 169 ; PV aud. devant la police, p. 4, R. 12). C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’X.________ présentait un risque concret de réitération et que celui-ci justifiait le placement de l’intéressé en détention provisoire.
6.1Enfin, le recourant soutient qu’il ne présenterait pas de risque de passage à l’acte dès lors qu’il était en train de dormir chez lui lorsqu’il a été interpellé par la police, qu’il a déclaré lors de ses auditions qu’il détestait la violence, qu’il ne détiendrait pas d’arme et qu’il ne voudrait pas faire de mal à son épouse ou à ses filles. 6.2L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV
8.1Le recourant a conclu, à titre subsidiaire, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois, en lieu et place des trois mois ordonnés par le Tribunal des mesures de contrainte. 8.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
14 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Alexandre Saillet, défenseur d'office d’X., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Alexandre Saillet, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Saillet, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
15 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme Alessandra Itabaiana Cerqueira, -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :