351 TRIBUNAL CANTONAL 631 PE20.019263-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeDahima
Art. 81 al. 2 let. b, 91, 263 et 267 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2021 par O.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 28 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.019263-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte mène une enquête pénale contre A.Z., B.Z. et inconnu pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et contravention selon l’art. 23 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires sur l’octroi des crédits Covid-19, suite à une dénonciation du 28 octobre 2020
3 - Le 10 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture des instructions pénales suivantes (cf. procès-verbal des opérations, pp. 2-3) :
contre B.Z.________ et contre O.________, pour avoir, le 31 mars 2020, effectué une demande de prêt Covid-19 au nom de la société [...] auprès d’[...], pour la somme de 130'000 fr. en se fondant sur un chiffre d’affaires de 1'300'000 fr. pour l’année 2019, sans que ce dernier soit avéré, puis d’avoir utilisé cet argent contrairement à son but, notamment pour financer un crédit-bail à hauteur de 20'000 fr. et pour verser à[...] des salaires supérieurs à ceux qui prévalaient avant le prêt ;
contre [...], pour avoir perçu sur son compte bancaire de l’argent provenant potentiellement d’un crime, à hauteur de trois versements de 8'314 fr. 45 ;
contre O., B.Z. et A.Z., pour avoir, le 30 mars 2020, effectué une demande de prêt Covid-19 au nom de [...] auprès d’[...], pour la somme de 103'400 fr., en se fondant sur un chiffre d’affaires annuel de 1'034'000 fr. sans que celui-ci soit avéré, puis d’avoir utilisé ces deniers contrairement au but prévu, notamment en effectuant un retrait de 80'000 fr. en espèces pour une prestation qui n’a pas été prouvée auprès de la banque, et pour avoir versé les montants de 28'000 fr. à un magasin de motocycles à Genève et de 15’000 fr. à [...] ; [...] et [...], pour avoir, le 29 mars 2020, effectué une demande de prêt Covid-19 au nom d’[...] auprès d’[...], sous la signature d’[...], qui n’était pas habilité à représenter la société, pour la somme de 40'000 fr., en se fondant sur un chiffre d’affaires annuel de 400'000 fr. pour l’année 2019, sans que celui-ci soit avéré, puis d’avoir utilisé ces deniers contrairement à leur but, notamment en en transférant une partie sur le compte privé d’A.Z., O.________ et B.Z.________, et en effectuant plusieurs retraits conséquents en espèces. c) Par ordonnance du 11 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le séquestre immédiat des
4 - relations bancaires n° [...] (IBAN [...]) (dont est titulaire [...]), à concurrence de 24'940 fr. 35, n° [...] (IBAN [...]) (dont est titulaire [...]), à concurrence de 40'000 fr. et n° [...] (IBAN [...]) (dont est titulaire [...]), à concurrence de 103'400 fr., ouverts auprès d’[...] et/ou d’[...]. Les faits reprochés aux prévenus y sont décrits comme il suit : « 1. [...] est titulaire d’un compte bancaire, dont le numéro IBAN est le [...], ouvert auprès d’[...], depuis le 18 janvier 2016 à tout le moins, faisant suite à son inscription au registre du commerce, intervenue le 6 janvier 2016. O.________ est associé avec signature individuelle, conjointement avec B.Z.________, lequel dispose également d’une signature individuelle. Le 31 mars 2020, [...] a octroyé un prêt spécial Covid 19 à [...], cautionné par la Confédération, et a donc versé un montant de CHF 130'000.- sur le compte [...], sur la base d’une demande de prêt, signée par les deux associés, attestant d’un chiffre d’affaires se montant à CHF 1'300'000.- pour l’année 2019. [...] a procédé au virement le 1er avril
6 - S’agissant de la société [...], il ressort des investigations d’[...] que le prêt Covid-19 octroyé à la société a été fondé sur des indications contraires à la réalité, puis qu’ils ont ensuite été retirés en grande partie en espèces, sans que la banque ne puisse procéder aux vérifications de la destination de cet argent. Comme décrit au point 3 ci-dessus, plusieurs transferts de fonds inexpliqués ont été observés depuis le compte de la société, notamment en faveur d’O.. Enfin, en ce qui concerne les transferts de fonds expliqués au point 6 de la présente ordonnance, les indications fournies par [...] auprès du MROS montrent que cet argent a été retiré rapidement en espèces et qu’il a été utilisé pour un potentiel achat de moto. Aucun élément n’est à même de démontrer que l’entreprise [...] a véritablement réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 1'000'000 en 2019, d’autant plus que la société a opéré un changement de but le 21 octobre 2019, puis que son associé- gérant, [...] ait vendu l’entier de ses parts sociales un peu moins d’une année plus tard. Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît dès lors hautement vraisemblable que les comptes bancaires n° IBAN [...] (titulaire [...]), [...] (titulaire [...] ), et [...] (titulaire [...]r) ouverts auprès d’[...] ont pu être alimentés par des fonds de provenance criminelle. Dans ces conditions, il se justifie de séquestrer les avoirs détenus sur les relations bancaires [...] (IBAN [...]), [...] (IBAN [...]) et [...] ([...]), lesquels pourraient provenir d’un crime, à concurrence de CHF 24'940.35 s’agissant de la première relation, de CHF 40'000.- concernant la seconde relation et de CHF 103'400.- pour la troisième relation. » d) Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a levé le séquestre relatif à la relation bancaire [...] dont A.Z. est titulaire, prononcé par le Ministère public du Canton de Fribourg le 30 octobre 2020, et a dit que, pour le surplus, les ordonnances de séquestre des 30 octobre et 10 novembre 2020 étaient maintenues. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a disjoint les procédures ouvertes contre [...] et [...]. e) Le 18 décembre 2020, Me Quentin Racine a été désigné en qualité de défenseur d’office d’O.________.
7 - f) Par courrier de son défenseur du 8 janvier 2021, O.________ a sollicité la levée des séquestres ordonnés sur son compte personnel ainsi que ceux ordonnés sur les comptes de ses deux sociétés, subsidiairement qu’ils soient limités aux montants litigieux. Il faisait valoir que s’il lui était reproché d’avoir surestimé les chiffres d’affaires dans le cadre des deux prêts Covid-19 qui avaient été octroyés à ces deux sociétés pour des montants de 130'000 fr. et 40'000 fr., son audition avait révélé que les chiffres d’affaires en cause étaient des estimations; il en déduisait qu’on « peine à déceler ici une opération frauduleuse »; il invoquait ensuite que les montants séquestrés étaient « en complète disproportion avec les montants soi-disant litigieux »; il faisait valoir finalement, en relation avec le principe de célérité de la procédure, qu’il n’avait été auditionné que le 18 décembre 2020, soit « quasi trois mois » après les séquestres. g) Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé de lever les séquestres en cause, aux motifs qu’il existait de forts soupçons de commission d’infraction, qu’après les auditions des prévenus menées par la Brigade financière, des vérifications devraient être entreprises afin d’infirmer ou de confirmer leurs déclarations, et qu’en outre, des investigations complémentaires devraient être menées en lien avec l’obtention des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), dès lors que les prévenus O., B.Z. et A.Z.________ pourraient en avoir bénéficié indûment. h) Par acte du 11 mars 2021, [...], Société coopérative, s’est constituée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, en invoquant qu’elle était engagée à titre de caution solidaire dans le cadre des crédits Covid-19 accordés aux entreprises [...] et [...]; elle a requis de la procureure qu’elle interpelle les prévenus pour savoir s’ils reconnaissaient devoir rembourser les montants de 40'000 fr. et de 130'000 fr. obtenus respectivement par la Sàrl et par la Snc.
8 - i) Par ordonnance du 19 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a joint la procédure pénale ouverte contre [...] pour escroquerie et contre [...], B.Z., A.Z. et O., tous les quatre pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent (PE20.019263), à la procédure pénale ouverte contre [...] et O. pour escroquerie (PE20.018059).
j) Par courriers des 17, 18 et 29 mars 2021, par l’intermédiaire de leurs défenseurs respectifs, O., B.Z. et A.Z.________ ont sollicité la levée des différents séquestres ordonnés sur leurs comptes personnels, ainsi que des séquestres ordonnés sur les comptes des sociétés dont ils sont les associés. B.a) Par ordonnance du 14 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé la levée du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) ouvert au nom de la société [...] auprès d’[...], étant précisé que le séquestre était ordonné à concurrence de 40'000 fr. (I), a refusé la levée du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) de la société [...] auprès d’[...] (II), a refusé la levée du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) ouvert au nom d’O.________ auprès d’[...] (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). b) Par arrêt du 31 mai 2021 (cf. CREP 31 mai 2021/463), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours d’O.________ contre cette ordonnance, dans la mesure où il était recevable (I), a annulé les chiffres II et III de son dispositif (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours, dès la notification du présent arrêt (III), a dit que les séquestres sur les comptes n° [...] (IBAN [...]) et n° [...] (IBAN [...]) ouverts auprès d’[...] étaient maintenus jusqu’au prononcé de la décision à rendre par le Ministère public, conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti et qu’à défaut, ils seraient levés (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’O.________ (V), ainsi que les frais (VI et VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public n’a pas respecté le délai de vingt jours imparti dès la notification de l’arrêt de la Chambre
11 - des recours pénale pour statuer, de sorte que les séquestres doivent être levés. Le recourant, en se référant aux art. 90 et 91 CPP, affirme que le délai de 20 jours dès la notification de l’arrêt venait à échéance le 28 juin 2021, de sorte qu’en postant le 29 juin 2021 sa décision datée du 28 juin 2021, le Ministère public n’aurait pas respecté le délai de 20 jours. 2.2L’art. 91 CPP prévoit notamment que le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1) et que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). Les articles 89 à 94 CPP règlent les délais, les termes, la computation des délais, leur observation par les parties, leur prolongation et les cas de restitution (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 1 ad remarques préliminaires aux articles 89 à 94 CPP, p. 286). S’agissant des prononcés de clôture des autorités pénales, c’est la date de la décision qui est déterminante, conformément à l’art. 81 al. 2 let. b CPP, et non celle de sa notification (cf. Macaluso/Toffel in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 81 CPP). 2.3En l’occurrence, comme l’affirme le recourant, le délai de 20 jours imparti au Ministère public pour se prononcer sur les séquestres venait à échéance le 28 juin 2021. Toutefois, le recourant se méprend lorsqu’il se réfère à l’art. 91 CPP. En effet, cette disposition ne s’applique pas à une autorité qui rend une décision, mais à la partie qui doit établir, par le dépôt à la poste, le respect du délai pour entreprendre un acte de procédure. Dans le cas d’espèce, c’est la date de la décision qui est déterminante, conformément à l’art. 81 al. 2 let. b CPP, et non celle de sa notification, de sorte que la décision sur les séquestres a bien été rendue
12 - le 20 ème jour comme l’indique sa date et, au demeurant, l’inscription au procès-verbal des opérations. Le moyen doit ainsi être rejeté. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. au total en chiffres arrondis, comprenant des honoraires par 360 fr. (2 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires, par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2021 est confirmée.
13 - III. L’indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d’office d’O., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’O.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Racine, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte , par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.