351 TRIBUNAL CANTONAL 1035 PE20.018845-CCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Cloux
Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2020 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.018845-CCE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 avril 2020, H.________ a déposé plainte pénale auprès de la police de Lausanne pour des faits selon elle constitutifs d’escroquerie. Elle a exposé qu’après avoir répondu à une annonce Facebook proposant un prêt de 60'000 fr., elle avait conversé au travers de l’application Whatsapp avec un tiers qui lui avait demandé d’avancer notamment des
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
3 - Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP). 1.2 En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir agi en temps utile, admettant au contraire que le délai de recours était échu. Le recours est par conséquent irrecevable. Le cas échéant, le Ministère public pourrait toutefois ordonner la reprise de la procédure préliminaire s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du ou des prévenus et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (cf. art. 323 al. 1 let. a et b CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 2.Cela étant, il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.. III. L’arrêt est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :