352 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE20.018783-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 janvier 2021
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 310, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours daté du 6 décembre 2020 et déposé par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.018783-JON, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er septembre 2020, Q.________ a déposé plainte pénale contre D.________, lui reprochant de lui avoir vendu, le 15 août 2020, à Lausanne, une paire de basket de la marque Balanciaga, pour un montant total de 270 fr., alors qu’il s’agissait d’une imitation.
2.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte
4 - pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, 4e par., p. 206, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées ; 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_556/2017
5 - du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 2.2Dans son audition devant la police, la recourante a déclaré qu’elle ignorait que la paire de chaussures était une contrefaçon (PV aud. 2, R. 8, pp. 2 et 3). Elle était en possession de la boîte ayant contenu les chaussures en question, sans qu’il soit possible de dire si ce carton était également une imitation. Le carton comportait la marque des chaussures et deux étiquettes, dont une mentionnait la marque, le numéro de série, la description du produit et un code-barres, l’autre la taille, le prix en euros et un code-barres (PV aud. 1, annexes). Interrompue rapidement compte tenu de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, l’enquête n’offre que peu d’éléments pour déterminer les intentions réelles de la recourante, en particulier sur la question de savoir si elle était au courant de la contrefaçon ou si elle aurait eu des raisons de s’en douter. La recourante affirme avoir reçu la paire de chaussure litigieuse de Grande-Bretagne. Elle a déclaré supposer que les chaussures avaient été achetées à Londres. Cependant, la boîte les ayant contenues affiche un prix en euros et non en livres, ce qui serait de nature à faire douter de la sincérité des déclarations de la recourante. Selon la plaignante, qui a déclaré avoir soumis les chaussures en cause à des vendeurs de la marque, les éléments distinctifs se situeraient au niveau de la couture intérieure et de la dimension d’une étiquette (PV aud. 1, p. 2), étant précisé qu’aucune attestation particulière ne figure au dossier à ce sujet. Les éléments distinctifs à même de différencier une vraie paire de chaussures d’une contrefaçon n’apparaissent donc pas évidents à discerner si l’on ne possède pas de connaissances suffisantes en la matière. Au vu de ce qui précède, dès lors que l’instruction a été clôturée rapidement ensuite du retrait de plainte, les preuves recueillies sont insuffisantes pour parvenir à des conclusions définitives sur le comportement adopté par la recourante, notamment en ce qui concerne la
6 - réalité des informations dont elle disposait. En l’état du dossier, on ne saurait retenir, avec une certitude suffisante, un comportement fautif à son encontre pour justifier la mise à sa charge des frais de procédure, que ce soit sous l’angle de l’art. 41 CO ou d’une autre norme de l’ordre juridique suisse que le procureur, du reste, ne mentionne pas. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont ainsi pas réunies. 3.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure, par 750 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 2 décembre 2020 étant confirmée pour le surplus. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 décembre 2020 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. Laisse les frais de procédure, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :