351 TRIBUNAL CANTONAL 951 PE20.018761-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2020
Composition : M P E R R O T , président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 113, 140, 141, 158 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2020 par R.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.018761-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public cantonal Strada contre R.________ pour brigandage qualifié et contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché les faits suivants :
Le Tribunal fédéral semble toutefois restreindre la voie du recours contre une ordonnance de refus de retranchement de pièce, puisqu’il considère que l’examen de l’art. 141 al. 2 CPP incombe au juge du fond (TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020).
En l’espèce, la question de la recevabilité du recours de R.________ peut rester ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1Le recourant fait valoir qu’il aurait été menacé par la police lors de son interpellation et qu’il aurait subi des pressions qui l’auraient amené à fournir des déclarations qu’il n’aurait pas faites autrement. Il aurait ainsi accepté, à tort, de donner accès à ses téléphones portables. Il soutient encore avoir été interrogé par la police lors de la perquisition de son logement sans que ses droits lui aient été formellement signifiés. Il invoque la violation des articles 113, 140, 141 et 158 CPP. 2.2 2.2.1 La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas
2.2.2Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in CR CPP, op. cit., nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 18-19 ad art. 158 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 33 ss ad art. 158 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 16-17 ad art. 158 CPP).
Selon l’art. 158 al. 1 let. a CPP, il est important d’attirer l’attention du prévenu sur le fait qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui ainsi que de lui signifier ses droits. A cet effet, une information générale sur les charges n’est pas suffisante. Il n’est pas admissible par exemple d’accuser le prévenu globalement d’une participation à un trafic de stupéfiants. L’autorité devra lui exposer les faits de façon précise, pour lui permettre de circonscrire l’infraction, y compris le lieu où les actes se sont déroulés et l’heure à laquelle ils ont été constatés. A ce stade, la règle n’exige pas de l’autorité qu’elle se livre à une appréciation juridique précise et circonstanciée des faits, mais exige seulement de l’autorité d’établir et de décrire de manière précise et aussi complète que possible les faits qui sont reprochés au prévenu, et
2.3En l’occurrence, le recourant n’apporte pas le moindre indice à l’appui de ses allégations. Il a été entendu par la police le jour même de son interpellation, en présence de son avocat d’office, puis par le procureur le lendemain, toujours en présence de son défenseur, sans qu’il émette la moindre plainte quant aux prétendues menaces et pressions dont il aurait été l’objet la nuit de son interpellation. Dans sa première audition par la police, le recourant a confirmé qu’il se sentait apte à répondre aux questions qui allaient lui être posées et ses droits lui ont été rappelés (PV aud. 2, p. 2). Il n’a pas fait la moindre référence aux violences dont il aurait été victime de la part de la police, alors même qu’il était interrogé sur l’ensemble de sa situation. Dans ses auditions, le prévenu donne au contraire l’impression de s’exprimer librement et de vouloir collaborer pleinement à l’enquête, admettant les faits et formulant même des regrets (PV aud. 2, R. 9, p. 5 et R. 20, p. 8 ; PV aud. 3, l. 80, p. 3). Surtout, la perquisition effectuée le matin même a été expressément abordée durant la première audition, le recourant acceptant de signer le procès-verbal de perquisition sans se plaindre un seul instant des conditions dans lesquelles cette mesure s’était déroulée. Le rapport d’investigation du 29 octobre 2020 mentionne ce qui suit au sujet du comportement du recourant lors de son interpellation : « Il y a lieu de préciser que le prévenu a adopté une attitude exécrable dans la seconde phase de notre intervention. Il a notamment
8 - copieusement insulté l’inspecteur [...], tout en le menaçant verbalement de le retrouver au terme de la procédure. L’intéressé s’est encore vanté d’avoir agressé un policier lors d’un précédent contrôle en lui mettant un "coup de boule", alors qu’il était menotté ». L’acte de recours du recourant donne du crédit aux déclarations des policiers puisqu’il y est indiqué : « Au vu de l’hostilité notoire du recourant pour les forces de l’ordre et de son historique de bagarreur... ». Si des difficultés ont pu survenir lors de l’interpellation du recourant ou lors de l’exécution de la perquisition, il semblerait que le comportement qu’il a adopté en soit la cause principale. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne laisse supposer que le recourant aurait subi une quelconque pression de la part des policiers venus l’interpeller, à tout le moins une pression pouvant excéder ce qui était nécessaire pour l’exécution de la mesure dont il était l’objet. Son attitude constructive lors de ses auditions devant la police, puis le jour suivant devant le procureur, ne permet pas d’arriver à une conclusion différente, étant rappelé que son défenseur était à chaque fois présent à ses côtés pour le conseiller et faire valoir ses droits. Le recourant se méprend en outre sur la mention figurant au procès-verbal de perquisition qui indique : « Après discussion le comparant accepte de signer après son audition » (P. 18). En effet, cette mention doit être lue en parallèle avec son audition du même jour devant la police et en présence de son défenseur. Le procès-verbal de cette audition mentionne expressément que le recourant a signé le procès-verbal de perquisition dans le courant de son audition par la police et non, comme il le prétend, lors de l’exécution du mandat de perquisition (PV aud. 2, R. 23, p. 8). Il ne peut donc s’agir, comme le recourant le soutient à tort dans son recours, d’un élément à même d’établir qu’il aurait été obligé de signer le procès- verbal de perquisition sous la pression des policiers lors de l’exécution de cette mesure. Ensuite, lors de son audition devant la police et en présence de son défenseur, le recourant a expressément consenti à l’extraction des données de ses téléphones portables par les enquêteurs (PV aud. 2, R. 11, p. 5 in fine). Il a par ailleurs déclaré qu’ils y trouveraient des éléments
9 - compromettants en lien avec son trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, l’argument du recourant consistant à soutenir que les policiers auraient obtenu, sous la contrainte, les codes d’accès à ses téléphones portables, est dénué de toute pertinence et apparaît pour le moins téméraire. Quant aux déclarations faites par le recourant lors de la perquisition de son logement et retranscrites par les enquêteurs dans leur rapport d’investigation, elles n’ont pas à être retranchées du dossier puisqu’elles correspondent aux dires des enquêteurs qui n’ont fait que relater, dans leur rapport, ce qu’ils ont entendu ou constaté, comme le ferait un témoin des événements en question. En l’occurrence, rien n’indique que les éléments mentionnés par les enquêteurs dans leur rapport ne seraient pas conformes à la vérité, étant rappelé que les arguments du recourant en lien avec d’éventuels actes de contrainte ou d’éventuelles pressions sur sa personne ont été écartés.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
10 - fixés à 395 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur de R., par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :