351 TRIBUNAL CANTONAL 1023 PE20.018761-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Corso
Art. 139 ss, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2020 par B.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique rendue le 9 décembre 2020 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE20.018761-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour brigandage, contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché les faits suivants :
Au magasin [...] sis à [...], le 26 septembre 2020, B.________ aurait menacé au moyen d’un couteau une collaboratrice, [...], afin de se faire remettre l’argent de la caisse, et il aurait tapé des poings sur sa place de travail afin qu’elle s’exécute. Il aurait arraché le plexiglas de protection contre le COVID-19, la collaboratrice s'étant alors enfuie de sa place de travail. Le prévenu aurait ainsi dérobé dans la caisse un montant total de 2'570 fr. 25 avant de prendre la fuite.
A Lausanne, le 28 octobre 2020, vers 21h45, à [...],B., de concert avec un comparse chargé de faire le guet, serait entré dans le commerce d’G. muni d’un grand couteau (lame d’environ 15 cm, avec des dents sur le dessus de la lame), dissimulé dans sa veste. Une fois à proximité du gérant, il aurait sorti son couteau et lui aurait déclaré : « bouge pas, donne-moi ta caisse », tout en le menaçant avec son arme, à une distance d’1,5 mètre environ. Le recourant se serait ensuite saisi de la caisse-enregistreuse et emparé de plusieurs billets de banque, avant de quitter les lieux.
B.________ se serait livré à un trafic de marijuana et de cocaïne. La perquisition réalisée par la police au domicile de ce dernier le 29 octobre 2020 a notamment permis la découverte d’une balance, d’une boulette de cocaïne (0,93 g brut), d’un sachet de cocaïne (6,2 g brut) et d’une boule contenant de la marijuana (7,7 g brut), destinés à la vente. Elle a également permis de découvrir un sac à dos contenant une cagoule noire et une paire de gants roses en caoutchouc.
A [...] à tout le moins du 7 juin 2019, la période antérieure ayant déjà fait l’objet d’une condamnation, au 29 octobre 2020, jour de son interpellation, B.________ a reconnu consommer occasionnellement de la cocaïne et quotidiennement du cannabis. B.a) Par requête du 20 novembre 2020, le défenseur d’office de B.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant son client, invoquant que les éléments ressortant du dossier, la récidive dans le cadre d’infractions subsidiaires et, de façon générale,
3 - l’ensemble des circonstances, laissaient penser qu’une telle expertise était nécessaire. Il a ajouté qu’il fallait tenir compte d’une potentielle révocation de peine (cf. P. 23). b) Par courrier du 25 novembre 2020, le Procureur cantonal Strada, a requis du prévenu qu’il produise toute pièce permettant d’établir qu’il souffrirait de troubles psychiatriques, qu’il y aurait un doute sur sa responsabilité pénale, ou toute autre pièce qu’il estimerait utile en lien avec sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (cf. P. 24). c) Par courrier du 1 er décembre 2020, le prévenu a déclaré renoncer à produire une quelconque pièce. Il s’est en substance prévalu d’une situation familiale et sociale carencée, d’une enfance et d’une adolescence difficiles, de problèmes affectifs, d’une situation financière précaire, du fait d’avoir commis des infractions similaires, des antécédents inscrits à son casier judiciaire et de sa consommation de stupéfiants (cf. P. 27). Le prévenu a fait valoir qu’il aurait également des difficultés à gérer ses émotions, sa colère et qu’il serait impulsif. Selon lui, cette récidive démontrerait l’existence d’un problème psychique sous-jacent. d) Par ordonnance du 9 décembre 2020, le Procureur cantonal Strada a refusé d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant B.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré qu’il n’existait pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité du prévenu. Il a rappelé que l’intéressé avait été condamné le 15 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 20 mois avec sursis pendant 5 ans, pour brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite sans autorisation (cf. P. 29). Il ressort de ce jugement que le prévenu avait fait les déclarations suivantes : « Je n’ai jamais eu de problème, mon seul problème était l’argent » et « Je ne sors plus du tout.
4 - Je bois encore du vin, mais c’est tout (...) Je ne fais plus que des sorties parentales » (cf. P. 29, p. 44). Le procureur a en outre constaté que B.________ n’avait jamais évoqué auparavant qu’il souffrait de troubles psychiatriques ou encore d’un quelconque problème d’addiction (P. 29). Il a ajouté que dans le cadre de l’instruction en cours, le prévenu avait indiqué que : « Comme vous avez remarqué je n’ai pas de revenu depuis 2 mois, j’en avais marre » (cf. PV aud. n° 2, p. 3, R5). Le procureur a en outre relevé que le prévenu était retourné vivre auprès de sa mère après sa sortie de prison et que son père, avec qui il n’avait pas de contacts, vivait en Argentine (P. 29). Il a ainsi retenu que les éléments invoqués par B.________ étaient dans l’ensemble abstraits, qu’ils n’étaient pas documentés par une quelconque pièce, et que rien ne permettait de douter de la responsabilité du prévenu justifiant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Il a donc rejeté sa requête, en rappelant qu’il pouvait la réitérer ultérieurement. C.Par acte du 16 décembre 2020, B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public mette en œuvre une expertise psychiatrique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, selon l’art. 394 let. b CPP, le
1.3Le recourant fait valoir que le refus du Ministère public de mettre en œuvre une expertise psychiatrique constituerait une violation de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Selon lui, le procureur aurait retenu à tort l’absence d’éléments appuyant sa requête d’expertise. Il soutient que ses nombreuses cicatrices pourraient prouver les maltraitances infantiles subies, à défaut de pièces. Il reproche
6 - au procureur de ne pas s’être penché sur sa situation personnelle et familiale et de ne pas avoir demandé la production du dossier psychiatrique de sa mère, couvert par le secret médical. Vu sa consommation régulière de stupéfiants, le Ministère public aurait dû douter de sa responsabilité. De plus, B.________ invoque une violation de son droit d’être entendu, dès lors que pour écarter sa requête d’expertise, le procureur se serait fondé sur le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qui ne figurerait pas au dossier. Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir violé l’art. 6 CPP pour ne pas avoir instruit l’affaire à sa décharge et pour avoir écarté toutes les requêtes tendant à sa défense. Selon lui, le procureur aurait dû se pencher sur la question de la récidive, au motif que les peines prononcées à son encontre n’auraient pas eu l’effet escompté. Enfin, B.________ fait valoir qu’une expertise psychiatrique permettrait d’établir les caractéristiques de sa personnalité, qui serait un élément nécessaire pour l’instruction. 1.4Le recourant ne fait cependant pas valoir qu’il serait exposé à un risque de préjudice juridique irréparable ensuite du rejet de sa requête d’expertise. La preuve sollicitée est une expertise psychiatrique portant sur l’état de santé psychique du prévenu, soit sur un élément qui ne risque pas de disparaître prochainement et dont il n’est pas allégué qu’il serait en train de se modifier ou de s’altérer. Comme il s’agit d’expertiser le recourant, il apparaît bien au contraire que celui-ci pourra sans préjudice juridique renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement (art. 318 al. 2, 3 e phr., CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). Ainsi, en l’état de l’instruction, rien ne permet de retenir que le refus de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique serait de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu, cette requête pouvant être présentée ultérieurement sans préjudice (CREP 26 juin 2020/505 consid. 1.3). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
7 -
L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ doit être arrêtée à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., correspondant à deux heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 25.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal