351 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE20.017959-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2021
Composition : M P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a et c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2021 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 7 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.017959-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une enquête pénale contre A.X.________, ressortissant français sans statut légal en Suisse, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il lui est en substance notamment reproché d’avoir frappé à réitérées reprises son épouse B.X., de l’avoir menacée et injuriée et de l’avoir contrainte à deux reprises à entretenir des relations sexuelles par voie vaginale et anale, de manière violente. b) Le prévenu a été interpellé par la police le 17 octobre 2020. L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain. Lors de cette audition, A.X. a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a également déclaré qu’il n’avait pas de domicile officiel en Suisse et ne s’était pas annoncé au Contrôle des habitants lorsqu’il était revenu dans notre pays en novembre 2019 (PV aud. d’arrestation du 18 octobre 2020, l. 49ss). Il a également expliqué qu’il avait l’intention de retourner vivre en France, pays dans lequel vivait toute sa famille, soit ses trois enfants et sa petite-fille, et qu’il avait d’ores et déjà informé son épouse et la mère de celle-ci de cette décision (ibidem, l. 55-56, 59 et 99ss). Au terme de cette audition, A.X.________ a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Le rapport de l’intervention de la police du 17 octobre 2020 contient diverses photographies faisant état de blessures, et notamment d’une lésion au pli du coude gauche. Ce rapport mentionne également qu’entre le mois de juin et le mois d’octobre 2019, la police est intervenue à cinq reprises, notamment sur appel de tiers, pour des faits de violences domestiques (rapport de police du 17 octobre 2020 p. 3 ; P. 5). Lors de l’intervention du 27 octobre 2019, le prévenu avait été expulsé de son logement pour une durée de 30 jours (ibidem). c) Par demande motivée du 18 octobre 2020, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois. Le procureur a invoqué l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans ses déterminations du 19 octobre 2020, A.X.________, par son défenseur d’office, s’en est remis à justice s’agissant de la requête
3 - précitée. Il a cependant contesté les faits qui lui étaient reprochés et a expliqué qu’il pourrait s’installer provisoirement chez un tiers en Suisse, qu’il était prêt à prendre l’engagement de ne pas quitter la Suisse et de ne pas prendre contact avec son épouse de quelque manière que ce soit, qu’il avait déclaré vouloir divorcer et que le risque de collusion était dès lors certainement moindre. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 17 janvier 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). d) Le 21 octobre 2020, le dossier de la cause a été transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour la suite de l’instruction. e) Lors de son audition du 10 décembre 2020, qui s’est déroulée en présence du défenseur d’office du prévenu, B.X.________ a confirmé que A.X.________ avait fait usage de violences physique, verbale et sexuelle à son encontre à plusieurs reprises durant leur relation et a ajouté avoir également été forcée à des actes de sodomie (PV aud. de B.X.________ du 10 décembre 2020). f) Le 28 décembre 2020, la Procureure a adressé aux parties une circulaire pour la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de A.X.. B.a) Le 30 décembre 2020, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.X. pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte et précisant que l’instruction contre le prévenu avait été étendue au fait d’avoir également contraint son épouse à des sodomies.
4 - b) Dans ses déterminations du 5 janvier 2021, A.X., par son défenseur d’office, a contesté les faits reprochés, a estimé que les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte n’étaient pas réalisés, a invoqué le principe de proportionnalité et s’est étonné du fait qu’il n’ait toujours pas pu s’expliquer sur les accusations formulées contre lui par la plaignante. Il a également produit un extrait de son casier judiciaire français, lequel est vierge. c) Par ordonnance du 7 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 17 avril 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a en substance retenu l’existence des risques de fuite et de réitération. C.Par acte du 18 janvier 2021, A.X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il relève qu’il n’a pas été entendu par la procureure ensuite de l’audition de la plaignante du 10 décembre 2020. Il soulève également une contradiction entre les déclarations de la plaignante et celles d’un témoin (la mère de celle-ci), qui l’aurait entendue lui reprocher « de ne pas l’avoir baisée pendant 6 mois ». Il soutient enfin que c’est son épouse qui lui aurait demandé de revenir en Suisse. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_7/2020 précité consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se
6 - renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 précité ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, bien que A.X.________ conteste catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, les déclarations de B.X.________ sont détaillées et convaincantes. Elles sont en outre corroborées par diverses photographies versées au dossier faisant état de blessures subies par la victime, et notamment d’une lésion au pli du coude gauche. Par ailleurs, on rappellera qu’entre le mois de juin et le mois d’octobre 2019, la police est intervenue à cinq reprises, notamment sur appel de tiers, pour des faits de violences domestiques. Lors de l’intervention du 27 octobre 2019, le prévenu avait été expulsé de son logement pour une durée de 30 jours. Le fait que le recourant n’ait pas été entendu ensuite de l’audition du 10 décembre 2020 de la victime, à laquelle son défenseur était par ailleurs présent, ou qu’il existerait une contradiction entre les déclarations de B.X.________ et celles de la mère de celle-ci n’y change rien. En effet, le juge de la détention n’a pas à instruire à charge et à décharge, mais uniquement à vérifier que les soupçons soient suffisants, ce qui est le cas en l’espèce. Pour le reste, on rappellera que le recourant a été entendu le
7 - 17 octobre 2020 par la police, le 18 octobre 2020 par le procureur, et qu’il n’a pas souhaité d’être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce premier moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.1Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il explique qu’il n’entend pas quitter la Suisse et qu’en cas de libération, il se rendrait chez un ami, à Vallorbe. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.3En l’occurrence, A.X.________ est un ressortissant français sans statut légal en Suisse. Il n’a pas de domicile officiel dans ce pays et ne s’est pas annoncé au Contrôle des habitants lorsqu’il y est revenu en novembre 2019. Même si dans son recours il explique qu’il ne compte pas quitter la Suisse, on rappellera qu’il a déclaré devant le procureur qu’il a l’intention de retourner vivre en France, pays dans lequel vit toute sa famille, soit ses trois enfants et sa petite-fille. Dans ces conditions, on peut effectivement craindre que l’intéressé soit tenté de prendre la fuite pour se rendre en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants, ou de disparaître dans la clandestinité et échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet. Le risque de fuite est ainsi concret.
5.1Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de réitération. Il soutient qu’il n’entend pas reprendre la vie commune avec son épouse et qu’il a consenti sans difficulté à signer une convention de divorce. Pour le surplus, il se réfère à l’extrait du casier judiciaire français – vierge – qu’il a produit à l’appui de ses déterminations auprès du Tribunal des mesures de contrainte. 5.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 5.3En l’espèce, il faut relever que la police est intervenue à pas moins de cinq reprises au domicile conjugal de A.X.________ et de B.X.________, et que l’expulsion du logement conjugal pour une durée de 30 jours prononcée le 27 octobre 2019 n’a pas dissuadé l’intéressé de s’en
7.1Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité parce que la procureure ne lui aurait pas donné l’occasion de s’expliquer sur les accusations portées par la plaignante lors de son audition du 10 décembre 2020.
7.2 Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_326/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.4.1).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
12 - judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 janvier 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.X.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Gilliard, avocat (pour A.X.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :