351 TRIBUNAL CANTONAL 558 PE20.017850-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesCourbat et Elkaim, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 15 mai 2023 sur le recours interjeté le 30 janvier 2023 par A.T.________ contre l’ordonnance de refus d’ordonner une nouvelle expertise rendue le 16 janvier 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.017850-MAO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 9 octobre 2020, [...] et A.T.________ ont déposé plainte à l’encontre du Groupement hospitalier de l’ouest lémanique (GHOL),
2 - estimant que le décès de B.T.________ était survenu à la suite de plusieurs erreurs médicales et d’un manque de surveillance de la part du personnel médical de l’Hôpital de Nyon. Le 26 janvier 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public) a accordé l’assistance judiciaire gratuite aux plaignants et leur a désigné Me Monica Mitrea en qualité de conseil juridique gratuit. Par courrier de son conseil du 7 novembre 2022, A.T.________ a contesté les conclusions de l’expertise du 3 août 2022 et a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Ministère public a rejeté la requête présentée le 7 novembre 2022 par A.T.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 30 janvier 2023, A.T., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant à l’admission de sa requête du 7 novembre 2022 et à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, subsidiairement à son annulation et à ce que soit ordonné une contre- expertise. 2.Par arrêt du 15 mai 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), a confirmé l’ordonnance du 16 janvier 2023 (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'320 fr., à la charge du recourant (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). 3.Le 29 juin 2023, au nom d’A.T., l’avocate Monica Mitrea a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, constatant qu’il n’avait pas été statué sur l’indemnité à allouer à son client, bien que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite. Elle a joint une liste des opérations effectuées dans le cadre du recours et de la demande de rectification.
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4 - Me Monica Mitrea a produit une liste des opérations qui fait état de 7h05 d’activité. Compte tenu de la difficulté de la cause, en fait et en droit, le temps allégué paraît correct et justifié. Partant, il convient de lui allouer une indemnité de 1'400 fr. 65, qui correspond à une activité 7h05 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 25 fr. 50, plus 7,7 % de TVA sur le tout, par 100 fr. 15, soit 1'401 fr. au total en chiffres arrondis. La Chambre de céans s’écartera donc de la liste déposée sur le montant forfaitaire des débours, qui est 2 % et non de 5 %. Vu l’octroi à A.T.________ de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument, arrêté à 1'320 fr. dans l’arrêt du 15 mai 2023 et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'401 fr. –, seront mis à la charge du recourant qui a succombé (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent provisoirement être laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et alii [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP). A.T.________ sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). 5.En définitive, il s’ensuit que l’arrêt doit être rectifié sur demande et d’office, en vertu de l’art. 83 al. 1 CPP, par l’ajout d’un chiffre IIbis à son dispositif en ce sens qu'une indemnité de 1'401 fr., TVA et
5 - débours compris, est allouée à l'avocate Monica Mitrea, conseil juridique gratuit d’A.T., ainsi que par la modification du chiffre III en ce sens que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr., et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, fixés à 1'401 fr., TVA et débours compris, sont mis à la charge du recourant, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il y a également lieu d'ajouter un chiffre IIIbis en ce sens qu’A.T. sera tenu de rembourser les frais d’arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, dès que sa situation financière le permettra. Les frais du présent arrêt rectificatif, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.La requête de rectification est admise. II.L’arrêt rendu le 15 mai 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié comme il suit au chiffre III de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres IIbis et IIIbis, le dispositif de l’arrêt étant désormais le suivant : « I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 janvier 2023 est confirmée. IIbis.L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, conseil juridique gratuit d’A.T.________, est fixée à 1'401 fr. (mille quatre cent un francs), TVA et débours inclus. III.Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre
6 - IIbis ci-dessus, sont mis à la charge de A.T., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IIIbis.A.T. est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre IIbis ci-dessus ainsi que les frais d’arrêt fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IV.L’arrêt est exécutoire. » III.Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV.L’arrêt rectificatif est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour A.T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :