351 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE20.017713-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeWalther
Art. 382 al. 1, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 17 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017713-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) La société [...], représentée par son associé-gérant président V., est locataire d’un local-dépôt au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [...]. Les époux [...] (frère du précité) et D. occupent quant à eux un logement de 3 pièces situé à l’étage du même bâtiment. D.________ est aussi locataire d’une place de parc extérieure
2 - devant l’immeuble. De longue date, des tensions existent entre eux au sujet de l’utilisation de la cour, espace commun situé devant le bâtiment. Le 24 avril 2020, D.________ a déposé plainte contre [...]. Elle lui reprochait en substance de l’avoir traitée de « pute », lors d’une altercation survenue le 17 avril 2020 au [...], et de lui avoir déclaré « j’ai rien fait jusqu’à maintenant, mais vous allez voir ». Le 15 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre V.. Le 6 janvier 2021, V. a déposé plainte contre D.. Il lui faisait grief de l’avoir faussement accusé, dans sa plainte du 24 avril 2020, d’avoir mis « des coups de portière volontairement et gratuitement » contre son véhicule automobile dans le but de la provoquer ainsi que sa famille. Le 11 janvier 2021, le procureur a ouvert une instruction contre D.. b) Les 18 février et 19 mai 2021, au terme de l’instruction, le Ministère public a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties. Par courrier du 5 juillet 2021, V.________ a requis l’allocation d’une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de D.. c) Par ordonnance pénale du 27 août 2021, le Ministère public a condamné V. pour injure à 10 jours-amende à 70 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par ailleurs, les frais de la procédure, par 1'575 fr., ainsi qu’une indemnité de 2'007 fr. 25 allouée à D.________ pour ses frais d’avocat, au titre de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, ont été mis à la charge du condamné.
3 - Le 9 septembre 2021, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale et il a réitéré sa requête tendant à l’audition des témoins, [...] et [...]. d) Par ordonnance du 27 août 2021, le Ministère public a également prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour menaces et de celle dirigée contre D.________ pour diffamation, a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée par V.________ et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause. Le 9 septembre 2021, le prévenu a formé recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation partielle, en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour diffamation, qu’elle rejette sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’elle dit que les frais de procédure suivent le sort de la cause, et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 10 décembre 2021 (n° 1130), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours d’V.. Elle a confirmé la libération de D. du chef de prévention de diffamation. Elle a cependant considéré que le procureur aurait dû traiter, en premier lieu, la question des frais en lien avec l’ordonnance de classement, puis le sort de l’indemnité éventuellement due au prévenu sous l’angle de l’art. 432 al. 2 CPP. Elle a donc renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. e) Invitée par le procureur à se déterminer sur cet arrêt, le 21 juillet 2022, D.________ s’en est remise à justice s’agissant de la question des frais liés à l’ordonnance de classement et de l’indemnité au sens de
4 - l’art. 429 CPP. Elle a néanmoins estimé que les conditions de l’art. 432 al. 2 CPP n’étaient pas remplies et qu’aucune indemnité ne devait être mise à sa charge. Le 5 août 2022, V.________ a quant à lui conclu qu’au moins trois quart des frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il lui soit versé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’au moins 3'500 francs. B.Par ordonnance du 17 août 2022, le Ministère public a rejeté la réquisition d’V.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (I), a laissé une partie des frais de procédure, par 525 fr., à la charge de l’Etat (II), a mis une partie des frais de procédure, par 525 fr., à la charge d’V.________ (III) et a dit que le solde des frais de procédure, par 525 fr., suivait le sort de la cause (IV). Le procureur a indiqué que les frais de procédure se montaient au total à 1'575 francs. Il a considéré qu’un tiers de ceux-ci se rapportait aux menaces, un tiers à la diffamation et un tiers aux injures. Il a laissé les frais de procédure relatifs à l’infraction de diffamation à la charge de l’Etat et a mentionné que le sort des frais correspondant à l’infraction d’injure était traité dans l’ordonnance pénale rendue en parallèle. Concernant les frais se rapportant aux menaces, le procureur a relevé que le prévenu avait certes été libéré de ce chef de prévention, mais qu’il avait aussi été condamné pour injure pour le même complexe de faits. Il a rappelé qu’V.________ avait reconnu avoir traité D.________ de « grande pute » et de « fils de pute ». Il a donc considéré que le prévenu avait volontairement tenu des propos pénalement répréhensibles et qu’il avait de la sorte provoqué fautivement l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Le procureur en a conclu que les frais de procédure se rapportant à l’infraction de menaces devaient en conséquence être mis à sa charge.
5 - S’agissant de l’indemnité requise par V.________ en application de l’art. 429 CPP, le procureur a appliqué le même raisonnement que pour les frais relatifs aux menaces. Il a dès lors estimé, sur la base de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, qu’aucune indemnité ne devait être allouée au prévenu, étant donné qu’il avait provoqué fautivement l’ouverture de la procédure pénale, en proférant des injures à l’encontre de D.. C.Par acte du 29 août 2022, V. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité, d’à tout le moins 3'700 fr., lui soit allouée en application de l’art. 429 CPP, à la charge de D., subsidiairement à la charge de l’Etat ; qu’il soit entièrement libéré des frais de justice relatifs à l’ordonnance de classement rendue le 27 août 2021 et que les frais relatifs à l’ordonnance pénale n’excèdent pas le montant de 315 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans les sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 2 février 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours d’V.. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en ne procédant pas aux auditions des deux témoins qu’il avait requises. Selon lui, celles-ci seraient indispensables pour déterminer précisément le comportement de chacun des protagonistes et pouvoir ainsi juger correctement de la répartition des frais et de l’allocation éventuelle d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le prévenu conteste ensuite la répartition des frais effectuée par le procureur, à savoir un tiers pour chaque infraction. Il relève que les frais relatifs à l’infraction d’injure ne devraient pas dépasser un cinquième des frais totaux, soit 315 francs. V.________ fait aussi grief au Ministère public d’avoir, dans l’ordonnance du 17 août 2022, mis les frais de procédure liés aux menaces à sa charge, étant donné qu’il avait admis avoir injurié la partie plaignante. Le Ministère public aurait ainsi violé la présomption d’innocence. Le recourant réfute avoir, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Il ne se justifierait donc pas de mettre les frais de procédure à sa charge et de lui refuser une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Enfin, V.________ requiert que l’indemnité qui lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP soit fixée à 3’700 francs, à tout le moins. 2.2 2.2.1Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
7 - contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
8 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1 er
avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure
9 - ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). 2.2.2L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1090/2020 du 1 er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3).
10 - Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid 2.1 et les références citées). En effet, selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2.3L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
11 - L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.3En l’espèce, concernant la répartition des frais de procédure, comme on le verra ci-après, ceux relatifs aux menaces doivent être laissés à la charge de l’Etat. Le recourant n’a donc plus d’intérêt juridique à contester leur quotité. Il en est de même des frais se rapportant à l’infraction de calomnie, qui ont été laissés à la charge de l’Etat dans l’ordonnance entreprise. Enfin, pour ce qui est de la part relative aux injures, étant donné qu’elle a été mise à la charge du prévenu dans l’ordonnance pénale rendue à son encontre, elle devra être contestée dans le cadre de la procédure d’opposition. Le recours d’V.________ est donc irrecevable à égard. Il en découle que l’ordonnance du 17 août 2022 doit être confirmée quant à la répartition des frais, d’un tiers pour chaque
12 - infraction. Cette quotité, s’agissant de trois infractions distinctes qui ont donné lieu à des opérations d’enquête semblables, est en effet correcte. S’agissant de la mise des frais relatifs aux menaces à la charge du recourant, ce dernier a bénéficié d’une ordonnance de classement pour cette infraction. Les frais ne peuvent donc être mis à sa charge que pour autant qu’il ait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Or, dans le présent cas, même si le comportement d’V.________ est critiquable, d’autant plus qu’en octobre 2020 il avait signé une convention civile pour permettre une cohabitation harmonieuse, aucune violation d’une norme juridique ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Ministère public, le fait qu’il ait admis avoir injurié D.________ n’y change rien. Mettre les frais à sa charge en raison des injures qu’il a proférées reviendrait à retenir que l’enquête pour les menaces a été ouverte en raison de celles-ci, ce qui n’est pas le cas, d’autant moins que l’infraction d’injure est moins grave que celle de menaces. Le recourant n’ayant pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure relative aux menaces, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat et l’ordonnance entreprise doit être modifiée en ce sens. Etant donné que le Ministère public n’a pas mis ces frais à la charge de la partie plaignante dans l’ordonnance entreprise, et que le recourant ne conteste pas la répartition des frais opérée par le Ministère public, respectivement n’expose pas pour quels motifs les frais devraient être mis à la charge de la partie plaignante, le conclusion tendant à ce que celle-ci supporte l’indemnité doit être déclarée irrecevable, respectivement être rejetée. Concernant l’indemnité requise par le recourant en application de l’art. 429 CPP, les frais relatifs aux menaces étant laissés à la charge de l’Etat, V.________ a, sur le principe, droit à une indemnité en rapport avec cette infraction. Tel n’est pas le cas pour la diffamation, vu qu’il est partie plaignante, et pour les injures, dont le sort des frais a été traité dans
13 - l’ordonnance pénale. Le prévenu requiert l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense. Dans le cas d’espèce, le recours à un avocat apparaissait raisonnable sur le principe. En effet, la partie plaignante ayant d’emblée été assistée d’un conseil juridique, l’intervention d’un défenseur était nécessaire. Toutefois, comme mentionné ci-avant, seuls les honoraires liés à l’infraction de menaces seront indemnisés. Par ailleurs, l’intervention de l’avocat relevait en bonne partie du travail d’un médiateur et non d’un professionnel du droit. Par conséquent, seule une partie des honoraires doit être indemnisée. Dans la mesure où la note d’honoraires ne permet pas de se rendre compte du temps consacré à chaque infraction, ni de la part d’activité qui relevait du travail d’un avocat, il sera procédé à une évaluation forfaitaire. Au vu de la nature du dossier, un total de six heures de travail semble adéquat pour couvrir les opérations nécessaires à assister V.________ pour l’infraction de menaces. Concernant le tarif horaire, au vu de la simplicité de la cause en fait et en droit, celui-ci doit être fixé à 280 francs. Dès lors, une indemnité de 1'846 fr., en chiffres arrondis, sera allouée au recourant, correspondant à six heures de travail d’avocat au tarif horaire de 280 fr., soit 1'680 fr., auxquels s’ajoutent 2 % de débours, par 33 fr. 60, et la TVA sur le tout, par 131 fr. 95. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, les auditions de témoins que le recourant avait requises ne sont pas nécessaires. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’un montant de 1'846 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est alloué à V., aux frais de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le suprlus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’V., qui succombe
14 - partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, V., qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures, au tarif horaire de 280 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Aux 840 fr. d’honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr., plus la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 66 fr. 80. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 922 fr. 80 au total. Etant donné que le recourant n’a obtenu que partiellement gain de cause, elle sera réduite de moitié, de sorte qu’une indemnité de 461 fr. 40, soit 462 fr., en chiffres arrondis, sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 août 2022 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.Un montant de 1'846 fr. (mille huit cent quarante-six francs), TVA et débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est alloué à V., aux frais de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge d’V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
15 - IV. Un montant de 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs) est alloué à V.________ à titre d’indemnité réduite pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christoph Loetscher, avocat (pour V.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :