353 TRIBUNAL CANTONAL 379 PE20.017713-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeWalther
Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 7 février 2023 sur le recours interjeté le 29 août 2022 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 17 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017713-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Concernant les frais de procédure et l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, par ordonnance du 17 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après Ministère public) a rejeté la réquisition d’T.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (I) ; a laissé une partie des frais de procédure, par 525 fr., à la
2 - charge de l’Etat (II) ; a mis une partie des frais de procédure, par 525 fr., à la charge d’T.________ (III) et a dit que le solde des frais de procédure, par 525 fr., suivait le sort de la cause (IV). 2.Par acte du 29 août 2022, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité, d’à tout le moins 3'700 fr., lui soit allouée en application de l’art. 429 CPP, à la charge de [...], subsidiairement à la charge de l’Etat ; qu’il soit entièrement libéré des frais de justice relatifs à l’ordonnance de classement rendue le 27 août 2021 et que les frais relatifs à l’ordonnance pénale n’excèdent pas le montant de 315 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans les sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 3.Par arrêt du 7 février 2023, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours déposé par T.________ dans la mesure de sa recevabilité (I), a réformé le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 17 août 2022 en ce sens qu'un montant de 1'846 fr., TVA et débours compris, était alloué à T., aux frais de l'Etat, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (II), a mis les frais d'arrêt, par 1'430 fr., par moitié, soit 715 fr., à la charge d'T., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III), a alloué un montant de 426 fr. à T.________ à titre d'indemnité réduite pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat (IV) et a dit que l'arrêt était exécutoire (V). 4.Le 17 avril 2023, l'avocat Christophe Loetscher, conseil de choix d'T.________, a déposé une requête de rectification de l'arrêt précité, constatant que le dispositif de l'arrêt semblait être incomplet, étant donné qu'il avait été admis dans les considérants par la Cour de céans que les frais de procédure relatifs à l'infraction de menaces devaient être laissés à la charge de l'Etat mais que les chiffres II et III de l'ordonnance attaquée n'avaient pas été modifiés dans ce sens. Il relevait ensuite que, pour tenir compte du fait que le recourant avait obtenu gain de cause sur deux
3 - questions de principe, la répartition de frais de justice de deuxième instance pourrait être rectifiée également. 5.Par courrier du 4 mai 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s'est rallié à la demande de rectification sollicitée par T.________. 6.A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées). 7.En l'espèce, la Cour de céans a effectivement retenu dans un de ses considérants (consid. 2.3 2 ème paragraphe) que les frais de procédure relatifs à l'infraction de menaces devaient être laissés à la charge de l'Etat et que l’ordonnance entreprise devait être modifiée en ce sens. Toutefois, elle a ensuite, par inadvertance, omis de modifier, dans le dispositif de son arrêt, les chiffres II et III de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'une partie des frais de procédure, par 1'050 fr., soit laissée à la charge de l'Etat et que le chiffre III soit supprimé. Il convient donc de modifier le dispositif de l’arrêt du 7 février 2023 en conséquence.
4 - 8.Concernant la répartition des frais de deuxième instance, il doit être considéré que la requête de rectification contient une simple suggestion, non une véritable demande ; il n'y aurait de toute manière pas lieu d'y donner une suite favorable, la Cour de céans n’ayant pas commis d’inadvertance à cet égard mais ayant sciemment mis la moitié des frais de procédure de deuxième instance à la charge d’T.. 9.En définitive, la requête de rectification d’T. doit être admise et le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 7 février 2023 doit être modifié. L’ordonnance entreprise sera donc réformée aux points II et III de son dispositif. Une partie des frais de procédure, par 1'050 fr., sera laissée à la charge de l'Etat et le chiffre III sera supprimé. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). T.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour la procédure de rectification de 275 fr., en chiffres arrondis, correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 1 er mai 2019 ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 5 fr., plus la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 19 fr. 65. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, à l’instar des frais.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L'arrêt rendu le 7 février 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié au chiffre II de son dispositif, qui est désormais le suivant : «I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 août 2022 est réformée comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif : I. Un montant de 1'846 fr. (mille huit cent quarante-six francs), TVA et débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est alloué à T., aux frais de l’Etat. II. Une partie des frais de procédure, par 1'050 fr. (mille cinquante francs), est laissée à la charge de l'Etat. III. Supprimé. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge d’T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Un montant de 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs) est alloué à T.________ à titre d’indemnité réduite pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. » II. Un montant de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) est alloué à T.________ à titre d'indemnité pour la procédure de rectification.
6 - III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à T., par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christoph Loetscher, avocat (pour T.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :