352 TRIBUNAL CANTONAL 815 RPE/01/20/0002320 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmePitteloud
Art. 205 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours daté du 7 octobre 2020 et interjeté le 9 octobre 2020 par Z.________ contre la décision rendue par la Préfète du district de la Riviera –Pays-d'Enhaut dans la cause n° RPE/01/20/0002320, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Z.________ est associé-gérant avec signature individuelle de la société Q.________, active dans le domaine des énergies renouvelables et de l’économie d’énergie.
2 - Par ordonnance pénale du 20 août 2020, la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la préfète) a condamné Z., pour contravention à la LATC (loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11) à 1'000 fr. d’amende, convertibles en dix jours de privation de liberté en cas de non- paiement fautif, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. Z. a formé opposition, par une lettre du 7 septembre 2020 rédigée sur papier à entête de Q.________ mais indiquant aussi le nom de Z.________ et revêtue de la signature de celui-ci. Il a été cité à comparaître à l’audience du 24 septembre 2020 par mandat de comparution de la préfète du 10 septembre 2020. Au pied de la citation à comparaître, il était indiqué qu’en cas de défaut à l’audience sans excuse valable, l’opposition serait réputée retirée (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Par courrier du 14 septembre 2020, Z.________ a informé la préfète, toujours avec le papier à entête de Q., qu’il ne pourrait pas comparaître à l’audience du 24 septembre 2020 pour raison de santé. Un certificat médical était joint à la lettre, qui indiquait que Z. était au bénéfice d‘un arrêt de travail à 50 % du 27 août au 27 septembre 2020 et qu’il lui était recommandé de favoriser le télétravail jusqu’à sa reprise d’activité à 100 %, prévue pour le 28 septembre 2020. Par courriel adressé le 18 septembre 2020 à Q.________, la préfète a refusé de renvoyer l’audience, au motif que le certificat médical produit n’établissait pas que le prévenu était incapable de comparaître. Elle l’a informé qu’elle était disposée à le dispenser de comparution personnelle s’il acceptait de se déterminer par écrit. Elle lui a imparti un délai au 22 septembre 2020 pour requérir sa dispense de comparution et a précisé qu’en l’absence d’une telle requête, l’audience du 24 septembre 2020 serait maintenue et que son opposition serait réputée retirée en cas de défaut.
3 - Z.________ n’a pas requis sa dispense de comparution, ni comparu à l’audience du 24 septembre 2020. B.Par décision du 25 septembre 2020, la préfète a constaté que l’opposition était réputée retirée et a déclaré l’ordonnance pénale exécutoire. La préfète a retenu que Z.________ avait fait défaut sans excuse valable à l’audience du 24 septembre 2020, bien qu’averti des conséquences du défaut au pied du mandat de comparution du 10 septembre 2020. C.Le 7 octobre 2020, Z.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours, en concluant, en substance, à la réforme de la décision du 25 septembre 2020 en ce sens que son opposition ne soit pas réputée retirée et qu’il soit acquitté. E n d r o i t :
1.1L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant fait valoir que son absence à l’audience du 24 septembre 2020 n’était pas injustifiée, puisqu’il avait adressé un certificat médical à l’autorité. La loi ne permettrait pas de nommer un avocat pour représenter le prévenu dans l’affaire visée. Sur le fond, le recourant fait valoir qu’il aurait procédé à des modifications s’agissant des capteurs photovoltaïques jugés non conformes, si bien que les faits reprochés ne pourraient pas lui être imputés. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2,
6 - d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op. et loc. cit.).
7 - 2.3En l’espèce, le prévenu a été régulièrement cité à comparaître à l’audience du 24 septembre 2020, avec l’indication que, s’il ne comparaissait pas sans excuse, son opposition serait réputée retirée. Il a demandé un report de l’audience, au motif qu’il serait incapable d’y comparaître pour des raisons médicales, mais en produisant à l’appui de cette demande un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de 50 %. Outre qu’une incapacité de travail n’emporte pas nécessairement l’impossibilité de se déplacer et de comparaître à une audience, l’incapacité invoquée par le recourant était limitée à 50 %, ce qui signifie qu’il était apte à comparaître à une audience préfectorale – dont la durée prévue était nettement inférieure à une demi-journée. Le recourant a été informé du refus de la préfète de reporter l’audience et des conséquences d’une non-comparution. Il a en outre été invité à se déterminer, le cas échéant, par écrit. Il ne justifie dès lors d’aucune excuse valable pour son défaut à l’audience du 24 septembre 2020, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée. On relèvera encore que les motifs invoqués en relation avec le fond et les faits retenus par la préfète sont irrecevables (cf. supra consid. 1.3).
3.1 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.2Au vu de l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 septembre 2020 est confirmée.
LTF). La greffière :