354 TRIBUNAL CANTONAL 810 PE20.017313-R.________ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 7 novembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 octobre 2022 par N.________ à l'encontre de R., Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017313- R., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 12 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois instruit une enquête pénale contre N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Il lui est reproché d’avoir eu des gestes déplacés à caractère sexuel envers des jeunes filles mineures, dont V.________ (née le [...] 2012), lorsqu’elle
3 - e) Le 10 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la jonction de l’enquête PE22.006091-R.________ instruite contre N.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et violation de domicile, sur plainte de B.Z., sœur du prévenu, à l’enquête PE20.017313- R., soit le présent dossier. f) Par ordonnance du 9 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire de N.________ demeuraient réalisées, a ordonné, en lieu et place de celle-ci, des mesures de substitution à forme de l’obligation d’entreprendre un suivi auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire [...], ou de tout autre établissement équivalent susceptible d’offrir une prise en charge similaire, dès sa remise en liberté, selon les modalités décidées par ledit établissement, et de l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit indirectement, avec A.Z.________ et V., a dit que N. serait libéré, sur ordre du Ministère public, dès qu’il pourrait attester auprès du Procureur de la prise en charge par l’Unité de psychiatrie ambulatoire [...], ou de tout autre établissement équivalent susceptible d’offrir une prise en charge similaire, mentionnant les modalités du suivi psychothérapeutique, et a dit que dans l’intervalle, la détention provisoire était prolongée, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2022. Le 2 septembre 2022, le Procureur a ordonné au surveillant de la Prison du Bois-Mermet de relaxer N.________ le 5 septembre 2022. g) Par avis de prochaine clôture du 13 septembre 2022, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile d’une part, et envisageait de mettre en accusation N.________ devant le tribunal pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie qualifiée, d’autre part.
4 - h) Par ordonnance de séquestre du 13 septembre 2022 – confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 26 octobre 2022 (n o
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
2.1Le requérant soutient que le Procureur R.________ se montrerait partial, puisqu’il s’est dit convaincu de sa culpabilité, notamment « dans ses actes d’accusation » ainsi que dans sa demande de placement en détention provisoire. Il lui reproche notamment d’avoir lié la plainte de sa sœur à l’affaire en cours, d’avoir abusé de son autorité et commis des vices de procédure liés à son audition du 4 mai 2022, faisant référence à sa demande de retranchement du procès-verbal de cette audition. Il lui reproche encore d’avoir manqué de diligence durant l’enquête, d’avoir refusé de joindre les personnes qui auraient pu s’occuper de ses chats le jour de son placement en détention provisoire et le traitement qui leur a été réservé, d’avoir refusé ses requêtes de mesures d’instruction, de lui avoir fait perdre plus de 20'000 fr. en frais d’avocat et de justice, de lui avoir dit, lors de son audition d’arrestation du 10 juin 2022 : « Si la loi le permettait, je vous éclaterais la tête contre le mur », de mener l’enquête uniquement à charge, de tordre la réalité et de le faire paraître injustement comme coupable. Le Procureur R.________ estime pour sa part qu’il a conduit l’instruction avec diligence, impartialité et conformément à la procédure et, au surplus, que la demande de récusation du 17 octobre 2022 serait largement tardive. 2.2 2.2.1Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié
6 - avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La
7 - procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu’ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3En l’espèce, on ne distingue parmi les motifs invoqués aucun élément récent de nature à constituer un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. Tous les griefs qui peuvent être datés remontent en effet à plusieurs mois, voire à environ un mois pour le contenu de l’avis de prochaine clôture. Le requérant reproche en particulier au Procureur la manière dont la procédure s’est déroulée et se réfère à des procédures déjà tranchées en sa défaveur, ainsi qu’à son placement en détention
8 - provisoire et aux mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contraintes, lesquelles sont à ce jour définitives et exécutoires. Il s’ensuit que la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre du Procureur R.________ est tardive, dès lors qu’elle ne remplit pas l’exigence temporelle de l’art. 58 al. 1 CPP, puisqu’il devait agir « sans délai » pour se prévaloir de ses griefs. Sa demande de récusation doit donc être déclarée irrecevable. De toute manière, on ne discerne aucun manquement ou erreur de la part du Procureur R., ni a fortiori d’erreurs graves et répétées, ni d’autre élément propre à justifier la récusation du magistrat, telle qu’une apparence de prévention. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 17 octobre 2022 par N. à l'encontre du Procureur R.________ doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 octobre 2022 par N.________ contre le Procureur R.________ est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière :
9 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -N., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Albert Habib (pour N.), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :