351 TRIBUNAL CANTONAL 809 PE20.017313-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2022 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017313-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est dirigée contre S.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Il lui est reproché d’avoir eu des gestes déplacés à caractère sexuel envers des jeunes filles mineurs, dont X.________ (née le [...] 2012), lorsqu’elle était âgée de treize ans, ainsi qu’à l’encontre de sa nièce, B.________ (née le [...] 2012),
2 - lorsqu’elle était âgée de huit ans, et d’avoir pris de cette dernière des clichés relevant de la pornographie. Il est également soupçonné d’avoir consulté et téléchargé sur Internet des images de ce type en utilisant les critères de recherche « latinas » et « teen », ainsi que d’avoir tenu des propos à caractère sexuel lors d’une conversation avec une jeune utilisatrice du jeu « Play together ». b) Par ordonnance du 12 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de S.________ pour une durée initiale de deux mois, soit jusqu’au 10 août 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de tentative de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, ainsi que la réalisation des risques de collusion et de passage à l’acte. Par ordonnance du 9 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire de S.________ demeuraient réalisées, a ordonné, en lieu et place de celle-ci, des mesures de substitution à forme de l’obligation d’entreprendre un suivi auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire [...], ou de tout autre établissement équivalent susceptible d’offrir une prise en charge similaire, dès sa remise en liberté, selon les modalités décidées par ledit établissement, et de l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit indirectement, avec B.________ et X., a dit que S. serait libéré, sur ordre du Ministère public, dès qu’il pourrait attester auprès du Procureur de la prise en charge par l’Unité de psychiatrie ambulatoire [...], ou de tout autre établissement équivalent susceptible d’offrir une prise en charge similaire, mentionnant les modalités du suivi psychothérapeutique, et a dit que dans l’intervalle, la détention provisoire était prolongée, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2022. Le 2 septembre 2022, le Procureur a ordonné au surveillant de la Prison du Bois-Mermet de relaxer S.________ le 5 septembre 2022.
3 - c) Par avis de prochaine clôture du 13 septembre 2022, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile d’une part, et mettre en accusation S.________ devant le tribunal pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie qualifiée, d’autre part. B.Par mandat du 8 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez S.. Celle-ci a été exécutée par la police le 10 juin 2022. Par ordonnance de séquestre du 13 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le séquestre d’un ordinateur portable HP Pavillon gris, d’une clé USB Emtec orange et d’un téléphone portable Samsung Galaxy S21 5G. Le Procureur a considéré que les appareils électroniques précités avaient été saisis en mains de S. à des fins d’analyse, dans le but de confirmer ou d’infirmer les faits qui lui étaient reprochés à ce stade, et que par conséquent, ces objets pourraient servir de moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Ils devaient donc être séquestrés. C.Par acte du 24 septembre 2022, S.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à son annulation et à ce que les objets saisis lui soient restitués. Par courriers des 10 et 24 octobre 2022, S.________ a transmis des observations complémentaires à son recours et a requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer des déterminations.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par le prévenu, détenteur des objets séquestrés, qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, les écrits déposés les 10 et 24 octobre 2022, s’ils devaient être interprétés comme des mémoires de recours complémentaires, seraient tardifs et par conséquent irrecevables. Pour le surplus, la demande d’octroi d’un délai supplémentaire doit être rejetée, l’art. 89 al. 1 CPP interdisant la prolongation des délais fixés par la loi, tel que le délai de recours (art. 396 al. 1 CPP). 2. 2.1Le recourant soutient qu’un séquestre ne se justifierait pas, dès lors qu’il n’aurait jamais fait de recherche ni consulté d’images pédopornographique. Il aurait seulement cliqué sur les critères « teen »,
5 - précisant « (+21) », et « latines » sur des sites bien connus et légaux et estime que les images consultées n’auraient aucun caractère pédopornographique. Il explique également avoir besoin de son ordinateur pour écrire des courriers et imprimer des fichiers. 2.2Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L'art. 263 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien
6 - séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod, CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). Le séquestre probatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. a CPP permet de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement tous les éléments de preuve susceptibles de servir, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité (Julen Berthod, CR CPP, n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d'une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d'autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C'est l'usage qui est fait de l'objet lors de la commission de l'infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). Il ne suffit cependant pas qu’un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation ; encore faut-il qu’il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre
7 - public (ATF 116 IV 117 consid. 2a = JdT 1992 IV 14 ; CAPE du 19 août 2021/375 consid. 9.1). Le danger créé ou révélé par l’infraction doit ainsi subsister ; il peut être inhérent à l’objet lui-même ou ressortir de l’usage que son détenteur est susceptible d’en faire. On ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b ; Stoudmann, Séquestre, confiscation et créance compensatrice dans la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, in : Macaluso/Moreillon et al. [édit.], Développements récents en droit pénal de l'entreprise III, Berne 2022, p. 110). 2.3En l'espèce, le recourant conteste en premier lieu l'existence de fichiers pédopornographiques dans ses appareils électroniques, invoquant implicitement qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction, au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP. Ce grief est cependant mal fondé. En effet, le recourant a admis avoir pris des photos nues de sa nièce, qu’il a qualifiées d’inappropriées, précisant ce qui suit : « La dernière photo de ma nièce nue, je la trouve un peu sexuée, donc moche [...] » ; il a par ailleurs expliqué qu’il avait pris plusieurs photographies d’elle et que « sur l’une d’elles, on voit bien son vagin et sa raie des fesses », mais aussi qu’il lui était arrivé de la prendre en photo en sortant de la douche (PV aud 1 R.
8 - le contrôle effectué sur le téléphone du recourant a fait apparaître que celui-ci utilisait l’application « Play together », jeu pour enfants permettant de se rencontrer dans un monde virtuel, et que des photos et vidéos sur l’application « TikTok » mettant en scène de jeunes adolescentes en maillot de bain avaient également été découvertes sur son téléphone portable (cf. P. 78). Il résulte des éléments qui précèdent qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité, tel que l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances des 12 juin 2022 et 9 août 2022. Des analyses sur les appareils électroniques saisis en mains du recourant pourraient ainsi permettre de confirmer ou d’infirmer les faits qui lui sont reprochés et servir de moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, contrairement à ce que relève le recourant, il n’y a pas de contradiction à séquestrer des objets à titre de preuves et à délivrer un avis de prochaine clôture, l’enquête arrivant à son terme. En effet, le but du séquestre probatoire est de permettre de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement les objets en cause. Les objets en question pourraient également avoir servi à commettre un crime ou un délit, à savoir la consultation ou le téléchargement d’images pédopornographiques, ce qui compromettrait la sécurité de mineures, la morale et/ou l’ordre public ; il est en outre vraisemblable que le danger créé par l’infraction subsiste si les objets saisis étaient restitués au prévenu, de sorte que ceux-ci sont susceptibles d’être confisqués au terme de la procédure. Les conditions de l’art. 263 al. 1 let. d CPP sont donc également remplies. La mesure est au surplus proportionnée, compte tenu des analyses à effectuer par la police sur les appareils saisis et du fait que ceux-ci sont en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie. Il n’existe pas d’autres moyens susceptibles de garantir les deux buts poursuivis par le séquestre.
9 - Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de séquestre entreprise est justifiée et doit être confirmée. 3.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -S., -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Me Albert Habib, avocat (pour S.________), -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :