351 TRIBUNAL CANTONAL 495 PE20.017313-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 5 al. 3 Cst. ; 140, 141 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2022 par M.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d'un moyen de preuve rendue le 28 avril 2022 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017313-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 12 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale contre M.________, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et de pornographie (art. 197 al. 5 1 ère phrase CP). Il lui est
2 - reproché d’avoir adopté des gestes à caractère sexuel envers une mineure de moins de 16 ans, respectivement pour avoir pris d’elle des clichés relevant de la pornographie. b) Par ordonnance du 3 février 2021, le Procureur a désigné Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de défenseur d’office de M.. c) M. a été entendu en qualité de prévenu à cinq reprises, soit les 11 novembre 2020, 25 février 2021, 4 mai 2022, 10 juin 2022 et 10 juin 2022 (audition d’arrestation). Lors de son audition du 25 février 2021 par la police, M.________ était assisté par son défenseur d’office Me Paul-Arthur Treyvaud. Cette audition a débuté à 08h10 et s’est terminée à 15h20. La page 8 de cette audition comporte la mention suivante : « Interruption de l’audition à 10h20 et Me TREYVAUD quitte l’audition, en accord avec toutes les parties. Reprise de l’audition à 10h33 » (PV aud. 3 p. 8 R5). La page comportant cette mention a été paraphée par M.. A la fin de l’audition, soit en page 16, le procès-verbal mentionne encore ce qui suit : « Lors de la relecture, le prévenu s’entretient avec Me TREYVAUD par téléphone entre 13h53 et 14h03 ». Cette page a également été paraphée par le recourant. Entendu par le procureur le 4 mai 2022, en qualité de prévenu, et en présence de son défenseur d’office, M. a confirmé sa première déposition « malgré qu’il doit y avoir des imprécisions liées à des malentendus et que je ne me souvienne pas de l’entier de mes dires ». S’agissant de son audition du 25 février 2021, il a déclaré ce qui suit : « la seconde, je ne confirme rien, en raison de mon état de fatigue et de mon épuisement, respectivement du décalage entre les questions et mes réponses » (PV aud. 5 p. 1 l. 24 ss).
3 - d) Il ressort du rapport d’investigation de la police de sûreté du 14 juillet 2021 (P. 42), qui résume les diverses auditions et pièces au dossier, que M.________ aurait eu un comportement plus qu’inadéquat envers sa nièce [...], qu’il ne ferait aucun doute qu’il entretiendrait, ou aurait entretenu, des sentiments plus qu’ambigus à son égard et qu’au vu de son profil inquiétant, il n’était pas possible d’affirmer qu’il se soit contenté de prendre des photos de sa victime sans aller plus loin. e) Le rapport d’expertise psychiatrique du 31 décembre 2021 retient que M.________ souffre d’un trouble mental et conclut à une légère diminution de responsabilité. Les experts préconisent un traitement ambulatoire (P. 65). f) Par ordonnance du 20 avril 2022, le Ministère public a relevé Me Paul-Arthur Treyvaud de sa mission de défenseur d’office et a désigné Me Albert Habib en remplacement. Ce changement de défenseur fait suite à une demande conjointe formulée par M.________ et Me Paul-Arthur Treyvaud. B.a) Par courrier du 26 avril 2022, M.________ a requis le retranchement de son procès-verbal d’audition du 25 février 2021 (PV aud. 3) à partir de la sixième question au motif que son précédent défenseur avait quitté la salle. En effet, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, il se devait de l’assister jusqu’au terme de l’opération. Le prévenu a précisé que cette audition avait été utilisée à titre de preuve dans le cadre du rapport d’investigation du 14 juillet 2021 (P. 42) et, rappelant l’inexploitabilité de cette partie du procès-verbal, a sollicité d’être réentendu sur les points devant être évacués. b) Par ordonnance du 28 avril 2022, le Ministère public a refusé le retranchement du procès-verbal d’audition de M.________ du 25 février 2021 à partir de la sixième question (I), a refusé, par voie de conséquence, à réadministrer cette preuve (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a motivé ce refus par le fait que M.________ s’était vu désigner un défenseur d’office
4 - car cette mesure lui semblait justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), mais qu’il n’était pas dans un cas de défense obligatoire comme il le soutenait, de sorte que sa requête était mal fondée. Le procureur a en outre rappelé ce qui suit : « Au surplus, il ressort du procès-verbal d'audition précité que le précédent conseil avait quitté la salle à 10h20 "en accord avec toutes les parties" (PV aud. 3 p. 8 in fine). En outre, le prévenu s'était entretenu avec Me Paul-Arthur Treyvaud par téléphone de 13h53 à 14h03, lors de la relecture de sa déposition (PV aud. 3 p. 16 R. 17), et n'avait émis aucun commentaire quant à son absence. Aussi, à supposer que l'on se soit trouvé dans un cas de défense obligatoire, il conviendrait également de refuser le retranchement du procès-verbal d'audition à partir de la sixième question et la réadministration de la preuve sur les points concernés, le prévenu ayant expressément accepté qu'il soit procédé de la sorte (Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2è édition, Bâle 2016, n° 11 ad art. 131 CPP) ». C.Par acte du 9 mai 2022, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à ce que le procès-verbal du 25 février 2021 soit déclaré inexploitable et soit retranché du dossier de la cause (I). Subsidiairement, il a conclu à ce que le procès-verbal du 25 février 2021 soit déclaré inexploitable à partir du départ de son précédent conseil (Question D5 p. 8) et soit partiellement retranché du dossier de la cause (II). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
5 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable. En revanche, la conclusion du recourant tendant au retranchement de l’entier du procès-verbal d’audition du 25 février 2021 est irrecevable dès lors que sa requête ne tendait qu’au retrait de son procès-verbal d’audition du 25 février 2021 à partir à partir du départ de son précédent défenseur, et que l’ordonnance attaquée ne traite que de cette question.
2.1M.________ fait valoir qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire lors de son audition du 25 février 2021 et que le procès-verbal y relatif ne saurait être exploité en raison du fait qu’il n’avait pas pu bénéficier d’un défenseur jusqu’à son terme. 2.1.1Aux termes de l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou d’une mesure entraînant une privation de liberté. Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Il convient de distinguer deux cas de figure : soit celui où, au moment de l’administration des preuves, la nécessité d’un défenseur aurait pu être admise et celui où elle n’aurait pu
6 - l’être. Dans le premier cas, les preuves ne sont en principe pas exploitables et leur administration doit être répétée en présence d’un défenseur, à moins que le prévenu y renonce expressément (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). 2.1.2A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.1.3 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées).
7 - Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. par ex. CREP 11 avril 2022/263 c. 2 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 ; CREP 15 mai 2019/399 et CREP 12 mai 2015/247). 2.2En l’occurrence, les infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi sont de nature à entraîner une peine privative de liberté d’un an au plus, de sorte que c’est à raison qu’il soutient qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire. Cela étant posé, force est de constater que le recourant était assisté dès le début de l’audition litigieuse. On peut lire en page 8 de cette audition qu’il a accepté que son défenseur se retire. Ce faisant, il a expressément accepté de continuer l’audition sans celui-ci. On constate également que M.________ et Me Paul-Arthur Treyvaud sont restés en contact puisqu’ils se sont entretenus une dizaine de minutes par téléphone avant la signature du procès-verbal de l’audition, dont la relecture a duré trois heures. Ici encore, le prévenu aurait pu renoncer à signer, ce qu’il n’a pas fait ; il n’a pas non plus émis de commentaire quant à l’absence de son défenseur. Dans ces circonstances, se plaindre de cette situation quatorze mois après la tenue de l’audition en question, et alors que trois auditions ont eu lieu depuis lors et que d’autres mesures d’instruction sont intervenues entretemps, soit notamment la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, doit être considéré comme tardif en application des règles de la bonne foi rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1.3 supra). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.
8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité raisonnable d’avocat indiquée de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP)
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M. le permette.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :