351 TRIBUNAL CANTONAL 328 PE20.017313-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 134 al. 2 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2022 par J.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement de son défenseur d’office rendue le 4 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017313-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre J.________ pour avoir adopté des gestes à caractère sexuel envers une mineure de moins de 16 ans (art. 187 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le 3 février
2 - 2021, Me Paul-Arthur Treyvaud lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. 2.Par courriers des 26 et 31 mars 2022, J.________ a demandé le remplacement de Me Paul-Arthur Treyvaud au motif qu’il n’avait plus confiance en lui. Par ordonnance du 4 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de relever Me Paul-Arthur Treyvaud de sa mission de défenseur d’office et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. 3.Par acte du 19 avril 2022, J., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Par courriers datés du 19 avril 2022 adressés au Ministère public (P. 79 et 81), J. et Me Paul-Arthur Treyvaud ont exposé que le lien de confiance était totalement rompu et ont requis que ce dernier soit relevé de son mandat de défenseur d’office au profit de Me Albert Habib, cet avocat ayant déclaré accepter cette mission. 4.Par ordonnance du 20 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a relevé Me Paul-Arthur Treyvaud de sa mission de défenseur d’office, a arrêté l’indemnité d’office servie à cet avocat à 16'284 fr. 25 (TVA et débours compris), a désigné Me Albert Habib en qualité de défenseur d’office du prévenu et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. 5.Au vu de la nouvelle ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, il convient de constater que le recours déposé le 19 avril 2022 par J.________ contre l’ordonnance du 4 avril 2022 est sans objet, et de rayer la cause du rôle. 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
3 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances qui ne sont pas imputables au recourant (cf. TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Me Albert Habib, avocat, -Me Paul Arthur Treyvaud, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :