351 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE20.017313-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 385 al. 1, 393 al. 1 let. a, 394 let. b et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017313-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a institué une curatelle de représentation provisoire, à forme des art. 390, 394 al. 1 et 395 al 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de P.________, né le [...], et a nommé [...], assistant social
2 - auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur. b) A la suite d’une dénonciation du 31 juillet 2020 du SCTP, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. Il lui est reproché d’avoir eu des gestes déplacés à caractère sexuel à l’encontre de sa nièce [...], âgée de huit ans. c) Dans son rapport d’investigation du 25 août 2020, la Police de sûreté a indiqué que P.________ avait occupé ses services en mars 2012, pour avoir photographié des femmes et des mineures alors qu’elles étaient aux toilettes, lors du carnaval de Vallorbe, puis en novembre 2019, pour avoir touché les fesses de filles âgées de moins de 16 ans, les avoir suivies et avoir eu un comportement inadéquat avec celles-ci alors qu’il était membre d’une équipe de cheerlading à [...], et en décembre 2019, pour avoir, au cours d’un séjour au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), exprimé des fantasmes impliquant de jeunes mineures et prétendu être en possession d’un disque dur contenant des photographies d’adolescentes. Faute de dénonciation ou de plainte, aucune instruction pénale n’a été ouverte à la suite de ces faits. d) En dernier lieu, l’instruction aurait révélé que le prévenu avait passé la nuit du 24 au 25 octobre 2020 avec sa nièce dans un hôtel après qu’ils étaient allés au centre thermal d’Yverdon-les-Bains, et qu’il avait pris plusieurs photographies d’elle, dont l’une à l’hôtel quand la fillette sortait seule de la douche pour « immortaliser le moment car c’était un super moment » (PV aud. 3). e) Lors de son audition par la police le 11 novembre 2020 (PV aud. 1), P.________ a déclaré qu’il avait eu des érections, environ à cinq reprises sur une période de quatre à cinq semaines, lorsque sa nièce venait sur ses genoux, que ces érections étaient purement mécaniques, qu’il n’avait jamais eu un comportement inadéquat envers sa nièce qu’il aimait de tout son cœur comme si elle était sa fille, qu’il avait une dizaine
3 - de photographies de sa nièce nue qu’il considérait comme inappropriées, que sur une photographie prise alors qu’il était chez sa sœur, sa nièce était nue sur son lit avec le T-shirt licorne qu’elle lui avait emprunté, son vagin et la raie de ses fesses bien visibles, qu’il lui était arrivé de la prendre en photo lorsqu’elle sortait de la douche, que sa nièce lui avait fait découvrir l’amour inconditionnel et qu’elle était un peu comme sa meilleure amie. Il a encore expliqué qu’il consommait un peu de pornographie en faisant des recherches spécifiques avec les mots clés « latinas » et « teen » environ une fois par semaine, que le terme « teen » faisait référence à des filles âgées de 18 à 21 ans, qu’il était allé à une reprise sur le « Darkweb » avec une connaissance qui avait affiché un site pédopornographique, qu’il lui avait tout de suite dit d’arrêter et qu’il n’avait jamais eu de fantasmes sexuels avec des mineures. f) Le 5 janvier 2021, [...] a été entendue par la police en audition-vidéo en présence d’une psychologue (P. 8/1). L’enfant a déclaré que P.________ aimait bien être avec sa famille, que son oncle dormait parfois à la maison avec elle dans son lit, qu’elle n’avait jamais vu les parties intimes de son oncle, qu’il arrivait qu’elle prenne le bain avec son oncle, mais qu’ils étaient tous les deux en maillot de bain, qu’elle n’était entièrement nue que lorsqu’elle prenait le bain avec ses sœurs, qu’il arrivait que son oncle prenne des photographies d’elle, précisant « mais des fois, il veut toujours prendre des photos », qu’il ne photographiait que sa tête et qu’elle n’avait aucun secret avec son oncle. g) Les 14 avril et 17 mai 2021, constatant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu, le Ministère public a décerné contre lui un mandat d’expertise pénale, et a désigné en qualité d’experts le Professeur Philippe Delacrausaz et le Dr Maurice Stauffacher. B.a) Le 31 décembre 2021, les experts ont déposé leur rapport d'expertise psychiatrique (P. 65). Invité à se déterminer dans un délai qui a été prolongé à trois reprises (procès-verbal des opérations, mentions des 25 janvier, 11 février et 21 mars 2022), le prévenu, par son défenseur
4 - d’office, a indiqué le 30 mars 2022 qu'il ne déposerait pas de déterminations (P. 75). Parallèlement, le 31 mars 2022, P., agissant seul, a requis un changement de défenseur d'office (P. 74) – qu’il a obtenu par ordonnance du Procureur du 20 avril 2022 –, et a relevé des « points » de « désaccord » avec le rapport d'expertise ; en substance, il conteste la retranscription de certains de ses propos par les experts, dit ne pas se reconnaître dans le diagnostic posé, critique le fait que les experts n'ont pas expliqué en quoi, ni comment il a été marqué par l'accident du Grand Pont à Lausanne, se plaint que plusieurs points n'ont pas été pris en compte par son défenseur malgré qu'ils méritaient d'être abordés, s'insurge contre le fait que son comportement ait été jugé principalement sous l'angle de ses relations avec sa sœur et ses soignants mais sans tenir compte de critères tels que les comportements de sa sœur avec lui ou les raisons qui l'ont poussé à s'attacher à elle, et finalement demande un délai supplémentaire raisonnable pour qu'un autre avocat puisse se déterminer. b) Par ordonnance du 4 avril 2022, le Ministère public a refusé d’ordonner un complément ou une nouvelle expertise psychiatrique de P. (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que le rapport d'expertise psychiatrique déposé le 31 décembre 2021 était clair, cohérent et entièrement satisfaisant, que pour accomplir leur mission, les experts avaient reçu le prévenu en entretien à cinq reprises, soit nettement plus qu'à l'accoutumée, et lui avaient encore donné l'occasion de transmettre par écrit les éléments qu'il estimait ne pas avoir eu l'occasion de discuter lors des séances, ce qui avait donné lieu à la production de divers courriels qu'ils avaient pris en compte, que les "quelques points, très partiels, de désaccord" évoqués par P.________ n’étaient globalement pas pertinents, de sorte que sa requête devait être rejetée. Enfin, le procureur a rappelé que l'intéressé pourrait toujours faire valoir son point de vue devant l'autorité de jugement.
5 - C.Par acte du 19 avril 2022, P.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il invoque des difficultés relationnelles avec son conseil de l’époque Me Paul- Arthur Treyvaud, fait des observations sur le rapport d’expertise, et demande un délai supplémentaire pour déposer de nouvelles observations à discuter avec un nouveau défenseur. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739). 1.2Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de
6 - plusieurs chiffres du dispositif (Keller, op. cit., n. 13a ad art. 396 CPP ; Sträuli, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent - sous l’angle du fait et du droit - de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 CPP et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 CPP ; Guidon, op. cit., n. 9e ad art. 396 CPP et les réf. cit.). 1.3 L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des
7 - moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées ; CREP 2 avril 2019/263). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin très âgé qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications ou altérations de son objet (Straüli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 394 CPP ; CREP 13 novembre 2019/914). 1.4 Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la possibilité de compléter ou de clarifier une expertise. Cependant cela reste une décision d’administrer ou non une preuve. Il en découle que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (CREP 27 novembre 2019/953 ; CREP 6 juin 2014/392). 1.5 1.5.1En l’espèce, P.________ a interjeté recours dans le délai légal. En revanche, s’il conteste la décision attaquée, il ne prend aucune conclusion tendant à la réforme de la décision en ce sens qu’un complément d’expertise soit mis en œuvre, ni a fortiori ne précise sur quoi ce complément devrait porter. Dans ces conditions, le recours est irrecevable.
8 - De toute manière, même si le recourant avait formulé de telles conclusions, son recours serait irrecevable. En effet, le rejet du procureur se rapporte à la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique ou à une nouvelle expertise psychiatrique concernant l’état de santé psychique du recourant, soit sur un élément qui ne risque pas de disparaître prochainement et dont il n’est pas allégué qu’il serait en train de se modifier ou de s’altérer. Ainsi, P., pourrait sans préjudice juridique renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement (art. 318 al. 2, 3 e phr., CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). En l’état de l’instruction, rien ne permettrait donc de retenir que le refus de la mise en œuvre d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise psychiatrique serait de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu, cette requête pouvant être présentée ultérieurement sans préjudice. 1.5.2En réalité, le recours de P. tend à l’obtention d’un délai supplémentaire pour se déterminer avec l’aide d’un nouveau défenseur. Cette question n’a certes pas été tranchée de manière explicite par le Ministère public, mais en refusant d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise pour le motif notamment que l’intéressé avait déjà été entendu à cinq reprises par les experts, le procureur a implicitement refusé de lui accorder un tel délai. Or les griefs du recourant relatifs au fait que le courrier de son conseil du 30 mars 2021 – par lequel il déclarait ne pas avoir de détermination sur le rapport d’expertise – ne reflétait pas sa volonté, et qu’il n’a pas obtenu une quatrième prolongation pour se déterminer sur le rapport d’expertise du 31 décembre 2021 avant que le Ministère public ne rende la décision attaquée, n’exposent pas en quoi cette absence de prolongation serait susceptible de lui causer un dommage irréparable, ni du reste en quoi elle violerait une quelconque disposition légale. En particulier, le recourant n’expose pas pour quels motifs le Procureur n’était pas en droit de statuer, après lui avoir accordé plusieurs prolongations de délai pour se déterminer et après que le recourant ait déclaré, par son conseil, n’avoir pas de déterminations à
9 - déposer. En tant qu’il conclut à l’octroi d’une « prolongation exceptionnelle » dudit délai, le recours est donc également irrecevable (art. 385 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.5.3Enfin, le recourant conclut dans son acte de recours à l’octroi d’une prolongation de délai mais ne requiert pas la restitution dudit délai de détermination en faisant valoir qu’il a été empêché de l’observer ; il n’a pas non plus saisi le Ministère public mais la Chambre de céans. Il n’y a dès lors pas lieu de transmettre le mémoire de recours au Ministère public pour qu’il statue en application de l’art. 94 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr., (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
LTF). La greffière :