351 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE20.017302-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2020 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 19 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.017302-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________ est né le [...] 1993 à [...], Kosovo. Il est ressortissant du Kosovo, pays qu’il a quitté en 2013 pour venir s’installer chez son père en Suisse. Il est demeuré dans ce pays, au bénéfice d’un contrat de travail, jusqu’en 2014 avant de retourner au Kosovo, où il est resté jusqu’en janvier 2020, date de son retour en Suisse. H.________ n’est
3 - c) Par ordonnance du 19 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 mars 2021 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que le prévenu présentait un risque de fuite, dès lors qu’il était un ressortissant kosovar sans statut en Suisse, pays avec lequel il avait peu d’attaches, l’intéressé vivant principalement au Kosovo depuis 2014. Il était dès lors des plus probables, à ce stade de l’enquête et au vu des faits qui lui étaient reprochés, que s’il était laissé en liberté, le prévenu se soustrairait aux poursuites pénales, en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité. Le tribunal a ajouté que l’engagement du prévenu à rester à disposition des autorités de poursuite pénale était totalement insuffisant dans ce contexte pour considérer que sa fuite n’était pas à craindre. Il fallait également retenir un risque de collusion. Pour le surplus, la détention était proportionnée et aucune mesure de substitution n’était envisageable. C.Par acte du 23 décembre 2020, H.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un recours au pied duquel il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 19 décembre 2020 et à sa libération immédiate, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
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2.1 Selon le recourant, qui ne prétend pas qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants à son égard, ce serait à tort qu’il a été placé en détention avant jugement, dans la mesure où le risque de fuite ne serait pas concret. Il pourrait en effet obtenir un visa lui permettant de se rendre en Suisse depuis le Kosovo afin de participer aux opérations d’enquête nécessitant sa présence. Il serait en outre en mesure de garder des contacts avec son défenseur. Il n’existerait par ailleurs pas de risque de collusion. Pour le surplus, la détention ne serait pas proportionnée, puisque la peine qui serait prononcée serait vraisemblablement assortie d’un sursis. A cet égard le recourant se réfère aux consid. 5.1 et 5.2 de l’ATF 143 IV 168, dans lesquels le Tribunal fédéral aurait retenu que le principe de la proportionnalité est violé lorsque la peine à venir sera avec une haute vraisemblance assortie d’un sursis et que le seul but recherché est de pallier le risque de fuite. Le Tribunal fédéral n’aurait de plus pas exclu que le juge de la détention tienne compte d’un sursis à venir.
2.2. 2.2.1Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let. c CEDH ; TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 2).
5 - 2.2.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_75/2019 du 7 mars 2019 consid. 2.1). 2.2.3Le principe de la proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_326/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.4.1). 2.2.4Dans l’ATF 143 IV 168 auquel se réfère l’appelant, le Tribunal fédéral a rappelé qu’afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a encore précisé que, tant que régnait une incertitude sur le caractère ferme ou conditionnel de la peine (c'est-à-dire tant que le délai pour que le Ministère public dépose un appel joint n'était pas échu), il y avait lieu de prendre en compte, dans l'examen du principe de la proportionnalité, la quotité de la peine prononcée en première instance (consid. 5.2). 2.3
6 - 2.3.1En l’espèce, le recourant est de nationalité kosovare et ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Il n’est que peu intégré dans ce pays, dans lequel il n’a séjourné que deux ans, soit de 2013 à 2014 et dès janvier 2020. Il n’y bénéficie d’aucun contrat de travail, ayant lui-même admis ne travailler qu’occasionnellement « chez des [A]lbanais pour dépanner » (cf. PV aud. du 18 décembre 2020, R. 6). Compte tenu de l’enquête en cours, le recourant n’obtiendra vraisemblablement ni titre de séjour ni visa pour la Suisse et de ce fait, ne pourra pas y exercer une activité lucrative. Le fait que la famille du recourant réside en Suisse ou qu’il déclare s’engager à revenir dans ce pays pour les besoins de l’enquête n’est pas pertinent. Il en va de même de l’assistance d’un défenseur d’office. Dans ces circonstances, le risque de fuite, notamment sous la forme d’une soustraction à la procédure pénale, est tout à fait concret. Dès lors que ce risque est avéré, il n’est pas nécessaire de vérifier l’existence du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures contrainte. 2.3.2Pour ce qui est de la question de l’éventuel octroi d’un sursis à l’issue de la condamnation pénale à venir, le recourant fait une interprétation erronée de la jurisprudence qu’il cite. En effet, le Tribunal fédéral a justement précisé que le juge de la détention ne devait en principe pas tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d’un sursis par l'autorité de jugement. Pour le surplus, la détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois ne viole pas le principe de la proportionnalité. En effet, au vu des infractions reprochées au recourant, la sanction à laquelle il s’expose – avec sursis ou non – devrait être manifestement supérieure à la durée de la détention ordonnée. Au demeurant, il n’existe aucune mesure de substitution qui serait susceptible de pailler efficacement le risque de fuite, le recourant n’en proposant d’ailleurs aucune.
7 - 3.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.2Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. – qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 h à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 décembre 2020 est confirmée. III. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me Christophe Marguerat, défenseur d’office du recourant H.. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) arrêtée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge du recourant H..
8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible du recourant H.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Marguerat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Zone carcérale du centre de la Blécherette, -Me Yves Cottagnoud (pour U. et F.________), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens