351 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE20.017126-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2024
Composition : M.K R I E G E R , président Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière :MmeVuagniaux
Art. 319 al. 1, 427 al. 2 et 432 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE20.017126-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Au moment des faits litigieux, B., né [...], était président et administrateur du S., à [...], et G., née le [...], en était l’assistante administrative. B. gérait notamment le T., à [...], dont la gardienne était F., née le [...]. Peu avant les faits litigieux, X.________, né le [...], qui était membre du comité du
2 - S., avait démissionné le 2 juillet 2020 en raison de nombreuses divergences d’opinions avec B.. Le 17 juillet 2020, l’épouse de X.________ a reçu une lettre anonyme manuscrite, non datée, postée le 10 juillet 2020, mentionnant qu’elle devrait suivre son « petit cochon de mari quand il vient se faire sucer par sa petite pute sur le T.________ ». Le 23 juillet 2020, X.________ a reçu une lettre, non datée, signée par B.________ et G., qui l’informait qu’il était désormais interdit d’accès au T., pour avoir procédé à une « visite forcée le samedi 18 juillet 2020, à 13h30 » au domicile de F.________ concernant un « problème privé », ce qui constituait à leur avis une violation de la sphère privée et professionnelle de l’intéressée, ainsi que pour avoir menacé de faire intervenir la police le 20 juillet 2020. Le 28 juillet 2020, F.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour avoir menacé de déposer plainte contre elle et de lui envoyer la police, ainsi que pour l’avoir suspectée d’avoir rédigé la lettre anonyme du 10 juillet 2020. Le 30 juillet 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, en raison de la lettre anonyme du 10 juillet 2020. Le 10 août 2020, X.________ a déposé une seconde plainte pénale contre B., G. et F.________ pour calomnie, diffamation et « tort moral ». Il expliquait qu’il avait pris rendez-vous le 18 juillet 2020 à 13h30 avec F.________ – qui résidait au T.________ – afin de lui montrer la lettre anonyme du 10 juillet 2020 et qu’ils en avaient discuté. En outre, le 23 juillet 2020, alors qu’il était en visite avec son épouse en fin d’après-midi chez une connaissance au T.________, deux gendarmes étaient arrivés dans l’intention de les expulser du site, mais n’avaient pas pu le faire car il avait fait valoir qu’il n’avait pas encore pris connaissance de la lettre du 23 juillet 2020.
3 - B., X., F.________ et G.________ ont été entendus par la police en tant que prévenus respectivement les 18 août 2020, 20 août 2020, 8 septembre 2020 et 23 septembre 2020. b) Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur les plaintes pénales déposées par X., dès lors qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments permettant d’identifier l’auteur de la lettre anonyme du 10 juillet 2020 et que le contenu de la lettre du 23 juillet 2020 était le reflet de ce que leurs auteurs avaient de sérieuses raisons de tenir de bonne foi pour vrai. Par arrêt du 17 mars 2021 (n o 272), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par X. contre l’ordonnance précitée et a annulé celle-ci, considérant qu’il était possible de confondre l’auteur de la lettre anonyme du 10 juillet 2020 par la mise en œuvre d’une expertise des empreintes et traces sur celle-ci et/ou d’une expertise graphologique. Le Procureur devait par ailleurs communiquer au plaignant le coût de ces expertises afin de savoir s’il maintenait sa réquisition. c) Le 22 avril 2021, à la demande du Ministère public, X.________ a indiqué que ses soupçons se portaient sur B.________ et G.________. Une instruction pénale a été ouverte contre ceux-ci le 23 avril
B.________ et G.________ ont été entendus par le Ministère public le 6 juillet 2021. Par mandat du 28 janvier 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de B.________ et de G.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Un rapport et des compléments de rapport ont été rendus les 15 janvier 2022, 5 avril 2022 et 4 juillet 2022 par le Centre universitaire
4 - romand de médecine légale (ci-après : CURML). Les analyses ont mis en évidence un profil ADN masculin, avec une fraction majeure, sur la face intérieure (collante) du rabat de l’enveloppe, après son décollement, ainsi qu’un profil ADN féminin, avec une fraction majeure, sur le pli du rabat de l’enveloppe, sur l’extérieur. Une correspondance de 16 loci sur 16 disponibles a été constatée entre le profil ADN de B.________ et celui prélevé sur la face intérieure (collante) du rabat de l’enveloppe ; en outre, il était un milliard de fois plus probable que B.________ soit le contributeur du mélange ADN mis en évidence plutôt qu’une tierce personne non apparentée à la personne d’intérêt. En revanche, le profil ADN féminin mis en évidence sur le pli du rabat de l’enveloppe ne correspondait pas à celui de G.. Le 28 juin 2022, X. a demandé que F.________ se soumette également à l’établissement de son profil ADN de telle façon que les experts puissent déterminer si l’ADN féminin mis en évidence lui correspondait. B.________ et F.________ ont été entendus par le Ministère public les 29 septembre 2022 et 22 décembre 2022 respectivement. Par mandat du 31 mars 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de F.________ (I), a ordonné la comparaison du profil ADN de celle-ci avec les traces prélevées au niveau du timbre et du rabat de l’enveloppe ayant contenu la lettre anonyme du 10 juillet 2020 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III). Le 15 mai 2023, le CURML a indiqué le profil ADN de F.________ ne correspondait pas au profil ADN féminin mis évidence sur l’enveloppe. d) Le 24 octobre 2023, le Ministère public a engagé l’accusation contre B.________ pour calomnie qualifiée, subsidiairement diffamation.
5 - B.Par ordonnance du 24 octobre 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ et F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit que X.________ devait la somme de 1'184 fr. 70 à G., à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit que X. devait la somme de 5'301 fr. 90 à F., à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a rejeté la requête d’indemnité pour tort moral présentée par F. (IV) et a mis les frais de procédure liés à l’ordonnance de classement, par 1'840 fr., à la charge de X.________ (V). Le Procureur a retenu que l’enquête avait permis de disculper les prévenues, dans la mesure où leur ADN ne correspondait pas à celui retrouvé sur l’enveloppe ayant contenu la lettre anonyme du 10 juillet
2.1Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.2Le recourant conteste à titre principal la mise à sa charge des indemnités de 1'184 fr. 70 et 5'301 fr. 90 dues aux prévenues pour leurs
3.1Le recourant soutient qu’il était parfaitement légitimé à demander l’ouverture d’une instruction pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, et qu’il n’a aucunement agi de manière téméraire ni entravé le bon déroulement de la procédure et encore moins rendu celle-ci plus difficile. Il ajoute que la lettre anonyme a eu des conséquences très graves sur sa vie, notamment sur la santé de son épouse, qui a été hospitalisée, et que les accusations d’infidélité et le fait de se faire expulser du [...] ont également eu un impact sur sa santé mentale. De manière générale, il considère que le fait de faire payer systématiquement la partie plaignante lorsqu’une ordonnance de classement est rendue aboutit à un résultat choquant et que le justiciable se montrera encore plus hésitant ou renoncera à faire valoir ses droits s’il n’a pas la certitude de pouvoir identifier l’auteur d’une infraction dès le dépôt de sa plainte. 3.2 3.2.1D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu
8 - acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; TF 6B_212/2020 précité consid. 6.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_212/2020 précité). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_212/2020 précité ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1311). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 précité). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité. A
9 - cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 6B_212/2020 précité). 3.2.2Selon l'art. 432 al. 2 CPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Comme la norme relative à la charge des frais prévue à l’art. 427 al. 2 CPP, l’obligation faite à la partie plaignante d’indemniser le prévenu qui obtient gain de cause (art. 432 al. 2 CPP) est également de nature dispositive. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, analysant la question de savoir à quelles conditions l’indemnité allouée au prévenu qui avait obtenu gain de cause devait être mise à la charge de la partie plaignante (qui invoquait sa culpabilité), a précisé sa jurisprudence antérieure (cf. ATF 147 IV 47, JdT 2021 IV 207). Il a ainsi et en définitive considéré que, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive (consid. 4.2.2 et 4.2.3). En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur
10 - plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation alors que dans une procédure de recours, c'est l'Etat qui en répond. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (précision de l'ATF 141 IV 476 consid. 1, 4.2.4-4.2.6). 3.3En l’espèce, le recourant a déposé une plainte pénale pour diffamation, subsidiairement calomnie, en relation avec la lettre anonyme du 10 juillet 2020. Ces infractions ne se poursuivant que sur plainte, ce sont les art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP qui s’appliquent. Le recourant a participé activement à la procédure, soit aux cinq auditions et autres mesures d’instruction effectuées par le Ministère public, en présence ou par l’intermédiaire de son avocat. Dès lors qu’une ordonnance de classement a été rendue, les frais devraient en principe être mis à sa charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le recourant a d’abord obtenu gain de cause auprès de la Chambre des recours pénale sur le fait qu’il devait être entré en matière sur sa plainte pénale concernant la lettre anonyme du 10 juillet 2020, de sorte que le Procureur lui a demandé le nom des personnes qu’il soupçonnait d’avoir rédigé ladite lettre. Une enquête pénale a ainsi été ouverte contre B.________ et G.. Ensuite, dans la mesure où un profil ADN féminin autre que celui de G. avait été découvert sur l’enveloppe de la lettre anonyme, l’enquête a été étendue contre F.. En définitive, seul le profil ADN de B. a été découvert sur l’enveloppe, si bien que le Ministère public a engagé une accusation contre ce dernier pour calomnie qualifiée, subsidiairement diffamation. La procédure ne s’apparente donc pas à celle d’une partie plaignante qui succombe entièrement et qui connaît d’emblée le nom du ou des prévenus dont il entend solliciter la condamnation. C’est dans le cadre de la recherche de la vérité que l’établissement du profil ADN des
11 - trois prévenus a dû être ordonné et qu’une comparaison avec les traces détectées a été effectuée. Dans ce cas particulier, il apparaît inéquitable de mettre les frais à la charge du recourant. Par conséquent, les frais de la procédure de classement (1'500 fr. ; cf. fourre frais), du CURML (265 fr.) et de la Police scientifique (75 fr.) concernant F., soit au total 1'840 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Il en va de même concernant les indemnités allouées aux avocats des prévenues. A cet égard, à titre subsidiaire, le recourant fait valoir que la note d’honoraires de Me Franck-Olivier Karlen, que F. a consulté bien après G., est quatre fois plus élevée que celle des avocats de cette dernière. Pour le cas où l’indemnité de Me Karlen serait mise à sa charge, il demande que celle-ci soit réduite dans une proportion à dires de justice. Me Karlen s’est déterminé sur ces griefs (TF 6B_1251 du 19 juillet 2017). Il soutient qu’il a participé à davantage d’auditions et a effectué plus d’opérations que le conseil de G., et relève par ailleurs que le Ministère public a déjà réduit sa note d’honoraires de 7'755 fr. 52 à 5'301 fr. 90. Or, dès lors que la conclusion principale est admise et que le recourant n’a pas qualité pour contester une indemnité mise à la charge de l’Etat, la Cour de céans ne peut pas réduire son montant, même si celui-ci paraît trop élevé. 4.Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié à la charge de G.________ et par moitié à la charge de F.________, qui succombent dès lors qu’elles ont toutes deux conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), soit par 660 fr. chacune.
12 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Vu le travail accompli par Me Charles Munoz, il sera retenu 3h d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit un émolument de 900 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 989 fr. en chiffres ronds. A l’instar des frais d’arrêt, cette indemnité sera mise par moitié à la charge de G.________ et par moitié à la charge de F., soit à hauteur de 494 fr. 50 chacune. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 octobre 2023 est réformée aux chiffres II, III et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « II. Alloue à G. une indemnité de 1'184 fr. 70 (mille cent huitante-quatre francs et septante centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. III. Alloue à F.________ une indemnité de 5'301 fr. 90 (cinq mille trois cent un francs et nonante centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. V. Laisse les frais de procédure liés à la présente décision, par 1'840 fr. (mille huit cent quarante francs), à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de G.________ et par moitié à la
13 - charge de F., soit par 660 fr. (six cent soixante francs) chacune. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, par moitié à la charge de G.________ et par moitié à la charge de F., soit par 494 fr. 50 (quatre cent nonante-quatre francs et cinquante centimes) chacune. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles Munoz, avocat (pour X.), -Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats (pour G.), -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :