351 TRIBUNAL CANTONAL 664 PE20.017064-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.017064-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre P.________, soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b à d, g, et al. 2 let. a, b et 19a ch. 1 LStup), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), violation simple des règles de la
2 - circulation routière (art. 90 a. 1 LCR) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR). Il lui est en substance reproché de s’être adonné, entre 2015 et 2020, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, à un très important trafic de divers stupéfiants (marijuana, ecstasy, cocaïne, crystal meth et amphétamines), d’avoir circulé sur l’autoroute, le 10 juillet 2020, au volant d’un véhicule en dépassant la limite de vitesse autorisée et en effectuant des zigzags entre les voies de circulation sans indiquer ses changements de direction, d’avoir été trouvé en possession d’un jeu de plaques volées et d’avoir détenu un couteau automatique. Le 13 septembre 2020, la police a procédé à une importante saisie de stupéfiants (2,4 kg de cocaïne, 7,9 kg de MDMA, 7,6 kg d’ecstasy, 4,8 kg de crystal meth, 4'500 buvards de LSD et 30 à 40 kg de méthamphétamine) dont P.________ a admis être le propriétaire. b) Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la mise en détention provisoire de P.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 octobre 2020, en raison du risque de collusion qu’il présentait. Par décision du 7 septembre 2020, le Ministère public du canton de Neuchâtel a repris la procédure ouverte contre P.________ par les autorités vaudoises, le prévenu ayant été mis en cause par plusieurs personnes pour avoir vendu une importante quantité de stupéfiants à Colombier et Neuchâtel, entre 2015 et 2019. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Neuchâtel a prolongé la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, jusqu’au 8 janvier 2021, en raison de la persistance du risque de collusion et de l’existence d’un risque de réitération.
3 - Par décision du 23 octobre 2020, ensuite d’une procédure de fixation du for intercantonal engagée avec le canton de Neuchâtel, le Procureur général du canton de Vaud a accepté la compétence du Ministère public cantonal Strada pour reprendre la procédure ouverte contre P.. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte) a prolongé la détention provisoire de P., pour une durée de trois mois, au plus tard jusqu’au 8 avril 2021, compte tenu du risque de collusion persistant et de l’existence d’un risque de fuite. c) La prolongation de la détention n’a, par la suite, pas été requise à temps en raison d’une erreur de la direction de la procédure. Le Ministère public, estimant qu’il convenait de maintenir le prévenu en détention, a procédé à une nouvelle audition d’arrestation le 14 avril 2021, puis a requis la mise en détention provisoire de P.. Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de fuite, a ordonné la détention provisoire de P. pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2021. Par arrêt du 21 mai 2021 (n o 473), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours interjeté par P.________ contre cette ordonnance, ajoutant un chiffre II bis à son dispositif constatant que l’intéressé a été détenu illicitement du 9 au 14 avril 2021, soit durant 6 jours, et la confirmant pour le surplus. L’autorité de céans a notamment considéré que l’intéressé avait été détenu sans titre durant 6 jours dès lors que le Ministère public avait omis de demander la prolongation de sa détention à temps, qu’il avait (à nouveau) fait l’objet d’une audition d’arrestation le 14 avril 2021, à 15h20, que le procureur avait ensuite adressé une demande motivée de mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, qui avait ordonné la détention provisoire, que le prévenu était assisté lors de son audition d’arrestation, qu’il avait
4 - renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte et que les règles de procédure avaient dès lors été respectées. Pour le surplus, la Chambre de céans a retenu l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de fuite, ne pouvant pas être contenus par des mesures de substitution à la détention, et que la détention de l’intéressé demeurait conforme au principe de proportionnalité. Par arrêt du 16 juillet 2021 (TF 1B_358/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par P.________ contre l’arrêt précité, dans la mesure de sa recevabilité, confirmant à la fois le raisonnement précité relatif au respect des règles de procédure ayant conduit à la « nouvelle » arrestation de l’intéressé, ainsi que l’existence d’un risque de collusion ne pouvant pas être pallié par des mesures de substitution, la détention étant encore proportionnée. B.a) Le 1 er juillet 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite, de collusion et de réitération. Le procureur a notamment exposé que l’enquête se poursuivait et que les opérations de police n’étaient pas terminées. Les mesures actuellement mises en œuvre avaient pour but d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu et de ses comparses. Au vu des quantités de produits stupéfiants saisies, il était vraisemblable que l’intéressé avait pu acquérir d’importantes quantités par le passé, en grande partie destinées à la vente. Partant, l’enquête tentait d’établir l’ampleur du trafic du prévenu et en particulier du bénéfice qu’il avait pu en dégager. La police se concentrait actuellement principalement sur la situation financière de P.________ et son évolution au cours des dernières années : les documents transmis par différentes banques et institutions financières étaient en cours d’analyse et des ordres de production de pièces complémentaires avaient été adressés à certaines banques ; des investigations étaient également en cours s’agissant de la situation fiscale du prévenu et de ses comparses.
5 - Le 2 juillet 2021, P., par son défenseur d’office, a déposé des déterminations et a conclu à sa mise en liberté immédiate, contestant l’existence de chacun des risques invoqués par le Ministère public et faisant (à nouveau) valoir que sa détention provisoire était illicite, au motif que les conditions formelles de celle-ci, prononcée le 14 avril 2021, n’avaient pas été respectées. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité – se référant aux diverses décisions précédemment rendues concernant la détention provisoire de P., ainsi qu’à la demande de prolongation déposée par le Ministère public – a considéré que les règles de procédure avaient été respectées s’agissant de la mise en détention provisoire du 14 avril 2021, qu’il existait des soupçons suffisants ainsi qu’un risque de fuite au vu des éléments retenus précédemment, aucun élément nouveau n’étant venu remettre la motivation des décisions antérieures en cause sur ces points, que le risque de collusion demeurait d’actualité compte tenu des mesures d’investigation en cours, qui pourraient déboucher sur de nouvelles auditions, qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable et que la détention de l’intéressé était encore proportionnée. C.Par acte du 15 juillet 2021, P. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t :
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge de la détention peut donc maintenir celle-ci aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, en cas de condamnation. L’octroi possible d’un sursis, total ou partiel, n’est pas déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le principe de proportionnalité commande en outre d’examiner si des solutions moins dommageables que la détention existent. Cette exigence est concrétisée à l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
8 - 4.Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, à juste titre, de tels soupçons devant être retenus en raison des quantités de drogues saisies et de son implication dans un important trafic de drogue, à tout le moins partiellement admise. 5.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il est suisse, que toute sa famille vit à Neuchâtel et qu’il aurait toujours travaillé dans notre pays. Il n’aurait pas les moyens financiers de fuir à l’étranger, la totalité de ses avoirs ayant été séquestrée par le Ministère public. En cas de libération, il irait donc vivre chez ses grands- parents, qui pourraient l’entretenir financièrement. S’agissant de ses projets de faire un tour du monde avec sa compagne, ils ne seraient plus d’actualité, dès lors que le couple serait désormais séparé. Le recourant relève par ailleurs que cette dernière, qui a de surcroît la nationalité espagnole et qui paraît également impliquée dans le trafic de stupéfiants, a été libérée il y a de nombreux mois. Enfin, l’intéressé soutient que ses propos auraient été sortis de leur contexte, dès lors qu’il aurait eu l’intention de se couper de son trafic et d’arrêter de consommer des stupéfiants, et aurait ainsi déclaré avoir le projet d’aller s’établir à l’étranger dans ce but. 5.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de
9 - l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité; TF 1B_549/2020 précité). 5.2En l’espèce, le prévenu est certes originaire de Suisse mais il ressort des déclarations de sa compagne qu’ils entendaient quitter la Suisse pour effectuer un tour du monde et, lors de son audition du 18 novembre 2020, il avait déclaré qu’il entendait quitter le pays de manière quasi définitive pour se rendre en Asie du Sud-Est. Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, le risque que l’intéressé se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en tombant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse demeure actuel et concret et les raisons avancées par ce dernier pour s’établir à l’étranger sont peu crédibles. Il est certes hors du circuit de la drogue depuis plus d’une année et il allègue aujourd’hui être séparé de [...]. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort des déclarations de cette dernière qu’ils ont vécu ensemble plus de trois ans, qu’elle l’aimait et elle a reconnu avoir déplacé un très important stock de drogue en Valais pour le protéger (cf. audition de [...] du 16 septembre 2020, p. 2). Cela étant, le 12 juillet 2021, P.________ a été interrogé dans le but qu’il indique où se trouve une clef numérique du « Wallet » contenant des bitcoins et l’intéressé a adopté une attitude oppositionnelle et a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées. Depuis la prison, P.________ a entretenu des conversations téléphoniques avec sa mère, qui ont conduit à diverses perquisitions le 13 juillet 2021, les enquêteurs suspectant que de l’argent en cash, voire d’autre « Wallets » contenant des monnaies numériques puissent se trouver en mains de [...], ou de la mère de l’intéressé. Il apparaît ainsi, au vu des dernières avancées de l’enquête, que le prévenu est susceptible d’avoir dissimulé de l’argent qu’il pourrait utiliser pour fuir – étant précisé qu’il refuse actuellement de donner le code de la clef des bitcoins saisis, ce qui en rend leur saisie uniquement théorique, dans la mesure où cela ne l’empêcherait pas de les transférer et donc de les utiliser –, le cas échéant seul. Il apparaît
10 - également vraisemblable – ce qui est suffisant au stade de l’examen de la détention provisoire – que de l’argent ait été remis en mains de [...], également prévenue, désormais libre, et que la séparation alléguée soit uniquement un moyen de défense. Ainsi, au vu de la peine à laquelle le prévenu est exposé et compte tenu de ses moyens financiers potentiels, le risque de fuite retenu jusqu’alors demeure concret. 6.Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il soutient en premier lieu que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’indiquerait « même pas dans les grandes lignes », les actes d’enquête restant à effectuer. Là encore, il invoque sa séparation d’avec [...] et le fait que cette dernière, ainsi que les autres comparses, sont tous en liberté. Enfin, toutes les personnes devant être entendues l’auraient été. Ainsi, le risque de collusion invoqué par le Ministère public serait inexistant. 6.1 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire,
11 - présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité). 6.2En l’espèce, la présente affaire concerne un trafic de stupéfiants de très grande ampleur, qui nécessite de nombreuses investigations et contrôles. C’est à tort que le recourant se prévaut d’un défaut de motivation, l’ordonnance attaquée se référant à la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public, qualifiée de complète et convaincante, qui expose justement « dans les grandes lignes » – ce qui est suffisant – les mesures d’instruction qui sont actuellement en cours. Ainsi, les opérations de police ont pour but d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu et de ses comparses, ainsi que du bénéfice dégagé par leur trafic, notamment par l’examen de la situation financière de P.________ et son évolution au cours des dernières années. Divers documents ont ainsi été requis et obtenus de différentes banques et institutions financières, de même que des autorités fiscales neuchâteloises, et sont en cours d’analyse. Des ordres de production de pièces complémentaires ont en outre été adressés à certaines banques. Des perquisitions et des auditions ont également été menées au cours de ce mois de juillet 2021. Il est clair que d’autres
12 - auditions seront menées lorsque l’analyse des données précitées sera terminée. Le prévenu ne doit en aucun cas pouvoir interférer dans l’enquête, que ce soit en influençant des tiers – notamment sa coprévenue [...] ou d’autres comparses impliqués dans son trafic – ou en procédant à des mouvements financiers une fois en liberté. Comme cela a de surcroît été dit au considérant 4.2 qui précède, il ressort des derniers avancements de l’enquête que l’intéressé refuse toujours de donner le code de la clef des bitcoins saisis et que les conversations téléphoniques qu’il entretient depuis la prison paraissent suspectes aux enquêteurs. Or, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 juillet 2021 (TF 1B_358/2021 précité consid. 4.3), l’intéressé pourrait soustraire aux autorités pénales les bitcoins saisis, ce qui constitue déjà un risque de collusion. Cette autorité a en outre relevé qu’il importait peu que toutes les preuves matérielles aient été collectées, puisque c’étaient les auditions à intervenir qui seraient pertinentes. Cela vaut d’autant que l’intéressé refuse désormais de collaborer. Enfin, comme l’a également relevé le Tribunal fédéral, il importe peu que la coprévenue soit en liberté, son implication dans le trafic de stupéfiants en cause étant différente et le risque de collusion s’appréciant au cas par cas. En définitive, force est de constater que l’enquête se poursuit sans désemparer, que les mesures d’instruction sur lesquelles le prévenu devra assurément encore être entendu sont en cours et sont suffisamment déterminées, que la collaboration de l’intéressé avec les autorités pénales apparaît de pure façade et que, de ce fait, le risque de collusion demeure très concret.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Erard, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :