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TRIBUNAL CANTONAL
959
PE20.016790-ABG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président
M.Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 85 al. 4 let. a, 127 al. 5 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2020 par
Y.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le Ministère
public cantonal Strada dans la cause n
o
PE20.016790-ABG, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 13 octobre 2020, le Ministère public
cantonal Strada a déclaré X.________ coupable de vol (I), l’a condamnée à
30 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans (II) et a
mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de celle-ci (III).
L’ordonnance ayant été retournée par la poste avec la mention « non
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réclamé », le Ministère public cantonal Strada l’a envoyée par pli simple à
X.________ le 26 octobre 2020, en attirant son attention sur le fait que cet
envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition.
X.________ a fait opposition à cette ordonnance le 30 octobre
B.Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Ministère public
cantonal Strada a ordonné l’établissement du profil ADN de X.________ à
partir du prélèvement n
o
[...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause au fond (II).
C.Par lettre non datée et non signée, postée le 29 octobre 2020,
Y., fils de X., a recouru contre l’ordonnance du 19 octobre
2020, en produisant une procuration selon laquelle sa mère l’autorisait à
consulter son dossier et à solliciter toute information relative à l’affaire.
Par pli recommandé du 17 novembre 2020, la Chambre des
recours pénale a imparti à X.________ un délai au 30 novembre 2020 pour
procéder à l’une des deux démarches suivantes, sous peine
d’irrecevabilité du recours, à savoir déposer un acte dûment signé de sa
main et comportant une motivation conforme à l’art. 385 al. 2 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ou, si elle
entendait se faire représenter, faire déposer un acte de recours conforme
par un avocat, dès lors que la défense des prévenus était réservée aux
avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127
al. 5 CPP). La Cour de céans a précisé que des frais pourraient être mis à
sa charge si son recours devait être déclaré irrecevable ou rejeté. Ce pli
n’a pas été retiré par sa destinataire.
E n d r o i t :
1.
- 3 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public, ce qui inclut les décisions du Ministère public ordonnant
l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP (Moreillon/Parein-
Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016,
n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 22 septembre
2020/598 ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par
écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de
l’autorité compétente.
2.1Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les
sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du
juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –,
est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de
prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce
défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance
du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle
obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un
représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son
absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30
consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et
les réf. ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Le devoir
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procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir
la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut
pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF
130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018
consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de
notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le
Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à
recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à
un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF
6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008
consid. 3).
2.2En l’espèce, la recourante n’a pas retiré le pli recommandé de
la Chambre des recours pénale du 17 novembre 2020 dans le délai postal
de garde, échéant le 25 novembre 2020 (cf. fourre « correspondance »),
de sorte que la poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » à
la Cour de céans.
Or, se sachant partie à la procédure puisqu’elle avait été
auditionnée par la police le 12 septembre 2020 en tant que prévenue, la
recourante devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires relatifs à
l’infraction de vol qui lui était reprochée. Il lui incombait dès lors de relever
son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour que celui-ci lui
parvienne. Le courrier de la Chambre des recours pénale du 17 novembre
2020 est donc réputé avoir été valablement notifié à l’échéance du délai
postal de garde, soit le 25 novembre 2020.
N’ayant pas signé le recours ni déposé d’acte conforme dans
le délai imparti, le recours de X.________ est irrecevable.
3.1Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer
d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la
décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend
ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la
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décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II
40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt
pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale
n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En
revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid.
1.1).
Selon l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée
aux avocats qui, en vertu de la LLCA (loi sur la libre circulation des avocats
du 23 juin 2000 ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties
devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la
représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions
sont réservées.
3.2Dans le cas particulier, c’est le fils de la recourante, Y.,
qui a interjeté recours contre l’ordonnance du 19 octobre 2020. Or, celui-ci
ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de cette ordonnance, puisqu’il n’est pas partie à la
procédure. De plus, il n’est pas avocat, de sorte qu’il n’est pas habilité à
représenter sa mère par l’entremise d’une procuration.
Dans ces conditions, force est de constater qu’Y. n’a
pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance pénale du 19 octobre
- En tant qu’il aurait été déposé par Y.________, le recours doit par
conséquent également être déclaré irrecevable.
4.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur cantonal Strada,
-M. Y.,
-Service de la population (X.________, [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :