351 TRIBUNAL CANTONAL 654 PE20.016532-JON/KEL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeNeyroud
Art. 356 al. 4 CPP ; art. 26 CC Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2021 par V., représenté par son curateur, C., contre le prononcé rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.016532-JON/KEL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________, né le 24 mai 1977, fait l’objet d’une curatelle de portée générale instituée le 1 er janvier 2013.
2 - b) Par ordonnance pénale du 3 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a révoqué les sursis accordés à V.________ les 16 avril et 7 novembre 2020 et l’a condamné à une peine d’ensemble de 110 jours de peine privative de liberté, pour dommage à la propriété et violation de domicile. Cette ordonnance a été notifiée au prévenu, ainsi que communiquée pour information à son curateur, C., du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Par courrier daté du 9 février 2021, remis à la Poste le 10 février 2021, V. a formé opposition contre cette ordonnance et a mentionné à titre d’adresse, celle du SCTP au chemin de Mornex 32 à Lausanne. Une audition devant le procureur s’est tenue le 30 mars 2021. Le 31 mars 2021, le procureur a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) en vue des débats. b) Le 4 mai 2021, une citation à comparaître à l’audience de jugement fixée le 31 mai 2021 a été envoyée au prévenu à son domicile sis [...], chemin de [...] à Lausanne. Ce pli n’ayant pas été retiré, le Tribunal de police a procédé à un second envoi le 19 mai 2021. Ce pli a également été retourné à son expéditeur avec la mention « non- réclamé ». Le 31 mai 2021, le prévenu ne s’est pas présenté aux débats, ni personne en son nom. B.Par prononcé du 31 mai 2021, le Tribunal de police a, séance tenante, constaté le retrait de l’opposition formée par V.________ le 9 février 2021 (I), a constaté que l’ordonnance pénale du
3 - 3 décembre 2020 était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (IV). Cette décision a été notifiée au prévenu et communiquée à son curateur. C.Par acte du 4 juin 2021, C., pour le compte de V., a recouru contre ce prononcé. Concluant implicitement à son annulation, il a sollicité la tenue d’une nouvelle audience devant le Tribunal de police. Le 29 juin 2021, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 février 2021/106 ; CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
2.1Selon l’acte de recours, le mandat de comparution n’a pas été notifié au curateur du prévenu, qui n’avait dès lors pas pu être valablement informé de la tenue d’une audience. 2.2 2.2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation,
5 - son opposition est réputée retirée. Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ; cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond. La fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne peut découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n’est pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause. Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3, TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 ; ATF 140 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3). 2.2.2Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie indique une adresse de notification (ATF 139 IV 228, consid. 1.1). Dès lors que le destinataire d’un acte a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée, faute de rendre celles-ci irrégulières (ATF 139 IV 228 précité, consid. 1.2 et 1.3). Les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et leur domicile est au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC).
6 - 2.3En l’espèce, la convocation signifiée le 4 mai 2021 par le Tribunal de police a été adressée au recourant en personne uniquement et non à son curateur et à deux reprises. Ces envois n’ont pas été retirés. Or, il ressort de l’extrait du Registre des mesures de protection que l’intéressé est soumis à une curatelle de portée générale depuis le 1 er
janvier 2013 et qu’il a pour curateur C.________ du SCTP. Il s’ensuit que le recourant n’a, ex lege, pas l’exercice des droits civils et que toute communication devait lui être adressée au siège du SCTP. Le recourant avait au demeurant désigné cette adresse sur son courrier d’opposition du 9 février 2021, tout comme il avait mentionné dans le corps du texte l’existence de son curateur, à qui il convenait de communiquer le mandat de comparution. Il s’ensuit que la citation à comparaître à l’audience du 31 mai 2021 n’a pas été valablement notifiée au recourant, qui ne peut se voir appliquer la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à une nouvelle convocation du prévenu, par l’intermédiaire de son curateur C.________. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 31 mai 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -V., personnellement, -C., curateur, Service des curatelles et des tutelles professionnelles, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
[...] SA,
[...],
[...],
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :