351 TRIBUNAL CANTONAL 941 PE20.016294-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 310 al. 1 let. a et 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours daté du 16 octobre 2020 et déposé le 15 octobre 2020 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.016294-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 septembre 2020, L.________ a déposé plainte contre la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ, jusqu’au 1 er
septembre 2020 le Service de protection de la jeunesse [SPJ]) et le Service
2 - des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), au motif que ces institutions n’auraient pas fourni à l’Office d’impôt, lorsqu’il avait encore l’autorité parentale sur sa fille, d’attestation de placement indiquant les coûts pour la garderie et le foyer. B.Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les faits présentés par L., pour autant qu’on puisse les comprendre, ne présentaient aucun caractère pénal. C.Le 16 octobre 2020, L. a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un acte au contenu en partie similaire à celui de sa plainte pénale, en concluant, implicitement, à l’annulation de l’ordonnance du 6 octobre 2020 et à ce qu’une instruction pénale soit ouverte. Par avis du 21 octobre 2020, L.________ a été invité, dans un délai au 6 novembre 2020, à confirmer son intention de recourir et, le cas échéant, à motiver son recours et à verser des sûretés de 550 francs. Le 5 novembre 2020, L.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier daté du 27 août 2020, dans lequel il a déclaré ne pas être en mesure de verser les sûretés demandées et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a déclaré déposer plainte pénale contre l’Etat de Vaud, soit contre la DGEJ et le SCTP, pour gestion déloyale et fraude fiscale. E n d r o i t :
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1.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai
4 - supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3). 1.3 1.3.1En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il n’est toutefois pas motivé à satisfaction de droit, dans la mesure où, bien qu’invité à motiver son acte, le recourant a adressé à la Chambre de céans une écriture datée du 27 août 2020 dans laquelle il se limite à faire valoir, de manière peu compréhensible, que ses décisions de taxations fiscales auraient été incorrectement établies. 1.3.2Quoi qu’il en soit, le recours est mal fondé, dans la mesure où le recourant répète qu’il souhaite déposer plainte contre l’Etat de Vaud, « notamment » la DGEJ et le SCTP, pour « gestion déloyale » en relation avec le placement de sa fille et pour « fraude fiscale » en lien avec des déclarations d’impôt. Il n’indique pas le début d’une preuve, ni ne donne le moindre détail qui étayerait la commission d’une quelconque infraction de la part de ces autorités. Il ne produit pas même les décisions de taxation fiscale dont il conteste le contenu. On ne saurait dès lors reprocher au Ministère public d’avoir considéré qu’il n’existait pas de soupçons de la commission d’une ou de plusieurs infractions pénales en lien avec les faits dénoncés par le recourant.
5 - 2.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement dénué de chances de succès (CREP 18 mai 2020/362 consid. 5).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -L.,
LTF). La greffière :