351 TRIBUNAL CANTONAL 909 PE20.016212-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 173 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2020 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.016212-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 juillet 2020, M.________ a déposé plainte contre K.________ pour diffamation.
2 - Elle reprochait en substance à son ancien compagnon d’avoir publié sur Facebook, le 19 juillet 2020, une photographie de déchets déposés devant la porte d’entrée de son restaurant à [...] accompagnée, dans les commentaires de sa publication, d’une seconde photographie d’un courriel collé sur la devanture de son établissement, adressé par la plaignante à un tiers et sur lequel figurait en lettre manuscrites le mot « salutations », au motif que cette publication pourrait laisser croire qu’elle serait l’auteur des déprédations et du harcèlement dénoncés par K.. b) Entendu par la gendarmerie le 25 août 2020, K. a expliqué avoir publié les photographies des déchets et du courriel déposés par un tiers devant son restaurant afin d’expliquer à ses clients les raisons pour lesquelles il n’ouvrirait pas sa cuisine ce jour-là. Il a affirmé que le nom de son ancienne compagne y avait été mis en évidence par ledit tiers, qu’il n’avait aucun intention d’attenter à l’honneur de M.________ et a ajouté avoir supprimé sa publication dès que la plaignante lui avait fait remarquer que son nom était visible sur celle-ci. B.Par ordonnance du 25 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que la publication litigieuse n’était pas attentatoire à l’honneur dans la mesure où aucun lien ne pouvait raisonnablement être retenu entre la photographie des légères déprédations constatées et celle du courriel affiché sur la devanture de l’établissement. C.a) Par acte du 2 octobre 2020, M.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.
3 - Elle a produit un lot de pièces, comprenant notamment des captures d’écran de la publication litigieuse et des commentaires y relatifs, ainsi que des messages qu’elle avait envoyés à K.________ ensuite de ladite publication. b) Par avis du 7 octobre 2020, la Chambre de céans a imparti à M.________ un délai au 27 octobre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 29 octobre 2020, M.________ a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et a produit un lot de pièces relatives à sa situation financière. Le 4 novembre 2020, la direction de la procédure a informé la recourante qu’au vu de sa situation financière, elle était dispensée du versement des sûretés requises, tout en précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
4 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas
5 - réalisés en l’espèce. Elle fait valoir que la publication litigieuse serait attentatoire à son honneur dès lors qu’elle jetterait sur elle le soupçon d’être l’auteur des déprédations constatées. 3.2Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées).
6 - La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). 3.3En l’espèce, il ressort de l’instruction préliminaire que ce n’est pas K.________ qui a scotché le courriel litigieux sur la devanture de son restaurant, mais un certain Z.________ – avec lequel K.________ serait en conflit –, qui a admis être l’auteur des déprédations constatées et a reconnu avoir affiché le courriel contenant le nom de la plaignante, ainsi que d’autres documents relatifs aux violences subies par celle-ci de la part son ancien compagnon, lesquels lui auraient été fournis par la plaignante elle-même. Or, le simple fait, pour K.________, d’avoir publié des photographies de la devanture de son restaurant ne saurait être considéré comme attentatoire à l’honneur de la plaignante, quand bien même son nom figurait sur le courriel affiché sur la porte de l’établissement. En effet, une interprétation objective de la publication litigieuse ne permet pas d’inférer des photographies publiées et du texte qui les accompagnait qu’ils jetteraient sur la plaignante le soupçon d’avoir causé des déprédations ou d’avoir harcelé son ancien compagnon, ni a fortiori d’avoir commis une infraction pénale. Il en ressort au contraire que les photographies ont été publiées sur Facebook dans le but d’expliquer aux clients du restaurant les raisons pour lesquelles la cuisine demeurerait
7 - fermée. Ces photographies étaient en outre conformes à la vérité et la publication a été supprimée dès que M.________ s’est plainte du fait que son nom y était visible. Au demeurant, force est de constater que toute personne qui est passée devant l’établissement après les déprédations commises par Z.________ pouvait prendre connaissance des documents affichés sur sa devanture par celui-ci. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réunis et, partant, qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours, et par conséquent l’éventuelle action civile de la recourante, étaient d’emblée dénués de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M., -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :