351 TRIBUNAL CANTONAL 1192 PE20.015896-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.015896-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : Ministère public) instruit une enquête pénale contre L.________ pour vol, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats et usurpation de fonctions. Les faits reprochés sont les suivants :
4 - d) En cours d’enquête, L.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 10 octobre 2021, le Prof. Bruno Gravier a posé les diagnostics de dépendance aux produits stupéfiants et de trouble sévère de la personnalité comportant des aspects émotionnellement labiles de type borderline et des traits dyssociaux. Il a estimé que le risque de récidive d’actes de même nature était grand. Il a préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, tout en relevant que la dépendance aux stupéfiants n’était pas l’unique moteur du comportement délictueux du prévenu. e) Le 20 octobre 2021, L.________ a demandé à pouvoir exécuter sa mesure de manière anticipée dans le cadre d’une institution du type de la Fondation Bartimée, du Levant ou encore des Oliviers. f) Dans son préavis du 10 novembre 2021, l’Office d’exécution des peines a informé le Ministère public qu’il n’avait pas d’objection à l’exécution anticipée d’une mesure de traitement des addictions, en faveur de L., tout en précisant qu’un placement effectif était subordonné à diverses exigences. Il a en outre indiqué que toutes nouvelles procédures d’admission au sein de la Fondation Bartimée, au demeurant inenvisageable en l’état pour l’intéressé, étaient suspendues, mais que d’autres établissements socio-éducatifs étaient à même d’accueillir des personnes au bénéfice d’une exécution anticipée de mesure, à savoir en particulier la Fondation du Levant, la Fondation Les Oliviers et la Fondation l’Epi. g) Par courrier du 1 er décembre 2021, L. a informé le Ministère public qu’une place était disponible à la Fondation Les Oliviers, mais que le processus d’admission devait encore être formalisé. h) Le 3 décembre 2021, la procureure a indiqué à L.________ qu’elle envisageait de refuser l’exécution anticipée de la mesure dès lors qu’un placement au sein d’une institution telle que celles proposées
5 - n’était pas à même d’offrir une garantie suffisante quant au risque de fuite. i) Par courrier du 9 décembre 2021, L.________ a maintenu sa requête d’exécution anticipée de la mesure. Il a précisé qu’il se tenait prêt à déposer ses papiers d’identité en mains du Ministère public pour écarter tout risque de fuite. B.Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Ministère public a refusé le passage de L.________ en exécution anticipée de mesure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, la procureure a considéré que L.________ présentait un risque de fuite et de récidive élevé et qu’il fallait garantir sa présence tant à son audition finale du 21 janvier 2022 qu’aux débats de première instance. Elle a notamment souligné que le prévenu était ressortissant français, que ses attaches sociales étaient dans son pays d’origine et qu’il était multirécidiviste. C.Par acte du 23 décembre 2021, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée de la mesure soit autorisée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque
2.1Invoquant une violation de l’art. 236 CPP, L.________ fait valoir que l’expert préconise un traitement des addictions à la forme de l’art. 60 CP et qu’il est vraisemblable que cette mesure sera prononcée par l’autorité de jugement. Il précise que la procédure touche à sa fin et qu’il s’est montré collaborant durant l’enquête. Il conteste par ailleurs tout risque de fuite dès lors qu’il n’a aucun intérêt à retourner en France puisqu’il serait immédiatement « interpellé par la justice française », tout en soulignant avoir proposé au Ministère public de déposer sa carte d’identité et son permis de conduire pour pallier ce risque. En outre, il relève qu’en dépit de leur caractère plus ouvert, les établissements proposés par l’expert offrent un cadre strict et surveillé, qu’il a la « volonté marquée et sincère de se rétablir » et qu’il a déjà bénéficié par le passé et sur un mode volontaire d’un suivi psychologique « ayant débouché sur des résultats tout à fait satisfaisants » de sorte que ses capacités à s’investir
L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées).
8 - L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). L’exécution anticipée de la mesure a été introduit au niveau fédéral « afin que la durée de l’instruction puisse être judicieusement mise à profit, que les bonnes dispositions à l’égard de la thérapie ne soient pas annihilées par une longue détention préventive et que l’on dispose, au moment du jugement, d’expériences concrètes avec une thérapie déterminée » (FF 1999 1880). Elle vise particulièrement les cas de dépendance à la drogue et suppose d'une part le consentement de l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond. De plus, l'exécution anticipée ne doit pas nécessairement être autorisée sur la base d'une expertise, faute de quoi toute exécution anticipée serait impossible au stade de l'instruction, tant que l'expert ne s'est pas prononcé. L'un des buts de l'exécution anticipée est précisément de donner au juge du fond des indications sur le traitement adéquat (ATF 136 IV 65 consid. 2.2, JdT 2011 IV 209). 2.3En l’espèce, on peut admettre, à l’instar de la procureure, qu’au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique, il existe une probabilité suffisante qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP sera ordonné par le juge du fond et constater que le recourant consent à l’instauration d’une telle mesure. Toutefois, comme le relève le Ministère public, l’instruction n’est pas encore terminée puisque des auditions doivent encore avoir lieu dans le courant du mois de janvier 2022, avant que le prévenu soit mis en accusation. Il s’agit donc de garantir la
9 - présence du recourant tant pour la suite de l’instruction qu’aux débats de première instance. Cela étant, il est notoire qu’aucun des établissements évoqués par l’expert ou l’Office d’exécution des peines n’est en mesure d’assurer que L.________ reste à disposition de la justice, respectivement d’empêcher qu’il prenne la fuite une fois qu’il y aura été admis. Or, le risque qu’il cherche à se soustraire aux autorités suisses est en l’occurrence particulièrement élevé. Le recourant est en effet de nationalité française. Lors de son arrestation, il était domicilié en France où il a toujours vécu. Il avait un travail ainsi qu’une compagne. Son fils de 12 ans vit également dans ce pays (PV aud. 8, R. 3). En d’autres termes, toutes les attaches du recourant se trouvent dans son pays d’origine. De plus, contrairement à ce que soutient la défense, on ne voit pas à quel risque il s’exposerait en retournant dans ce pays. En effet, lors de son audition par la police du 26 février 2021, le recourant a indiqué que s’il était certes sous contrôle judiciaire en France au moment de son arrestation, il avait néanmoins le droit de se rendre en Suisse pour des motifs professionnels et que son agent de probation était au courant de ses venues dans notre pays (PV aud. 8, R. 3, p. 2). Le recourant est par ailleurs conscient qu’au vu de la quantité pléthorique des infractions qu’il aurait commises sur le sol helvétique, il s’expose à une lourde condamnation. Il existe dès lors un risque concret et sérieux qu’il cherche à échapper à la justice suisse en s’enfuyant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. On rappellera par ailleurs que le dépôt des papiers d’identité - proposé par le recourant - n’est pas de nature à prévenir un départ à l’étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à le constater a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021, consid. 3.5). Le risque que le recourant s’enfuie est d’ailleurs d’autant plus élevé qu’en dépit des bonnes intentions qu’il affiche, il ne semble pas encore prêt à réellement s’investir dans un traitement thérapeutique. Il ressort en effet du rapport d’expertise psychiatrique du 10 octobre 2021 que la demande d’admission qu’il a formulée auprès de la Fondation Bartimée a jusqu’à présent été rejetée par les responsables de cette
10 - institution, qui ont estimé que l’intéressé se trouvait encore au stade de « précontemplation », c’est-à-dire qu’il n’avait pas véritablement pris conscience de sa problématique addictive autant en termes de consommation de substances que de répétition délictuelle. L’expert relève également que si le souhait exprimé par le recourant de traiter ses addictions apparaît authentique, il est toutefois à craindre qu’il ne résiste pas à l’épreuve de la réalité une fois sorti de prison, comme cela a déjà été le cas à de nombreuses reprises. L’expert souligne en particulier que si le recourant fait assaut de bonnes résolutions et met en avant le changement survenu pendant sa détention et son désir de poursuivre ce changement pour se réhabiliter, il est toutefois encore bien loin d’ébaucher une véritable démarche introspective et n’a pas vraiment de représentation autre qu’intellectuelle de ce que pourrait véritablement signifier une démarche thérapeutique impliquant une modification de son environnement, de son mode de vie et une acceptation de ce qu’implique une alliance thérapeutique sur le long terme (cf. P. 90, p. 11). En définitive, il apparaît donc que le placement du recourant dans un établissement d’exécution des mesures n’est pas compatible avec le risque de fuite considérable qu’il présente. Par surabondance, la Chambre de céans relèvera encore qu’en cas de fuite, la récidive serait alors programmée. Il ressort en effet du dossier que le recourant est un multirécidiviste endurci, totalement incapable de gérer ses addictions. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir non pas son casier judiciaire suisse - qui est effectivement vierge comme la défense croit utile de le relever - mais son casier judiciaire français qui ne comporte pas moins de 27 condamnations, parfois à des peines privatives de liberté fermes, sans qu’aucune d’entre elles n’ait manifestement suffit à le dissuader de récidiver. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’exécution anticipée de la mesure n’est pas compatible avec la nécessité de garantir la présence du prévenu pour la suite de la procédure pas plus qu’avec la nécessité d’éviter la survenance de nouvelles infractions. C’est
11 - donc à juste titre qu’elle a été refusée par la procureure. Enfin, on ne voit pas en quoi ce refus serait disproportionné dans la mesure où il repose sur l’existence d’un risque de fuite sérieux et avéré. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire estimée à 4 heures au tarif horaire de 110 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 80, et la TVA, par 34 fr. 60, soit à 484 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs).
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités