351 TRIBUNAL CANTONAL 1191 PE21.014399-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:Mmevon Wurstemberger, ad hoc
Art. 31, 173 ch. 1, 174 ch. 1 CP ; 310 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2021 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.014399-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 août 2021, L.________ a déposé plainte contre S.________. Elle lui reprochait d’avoir prétendu faussement, dans le cadre de la procédure de divorce la divisant de son mari [...], qu’elle était elle-même en couple avec ce dernier ; elle précisait que, n’étant pas d’accord avec
2 - ces allégations, elle avait demandé à [...] d’écrire à ses avocats, Mes Loroch et Rochani, qu’elle ne tolérerait plus de « passer pour sa compagne, maîtresse, concubine, etc. » ; [...] avait ainsi adressé à son avocate, Me Loroch, une lettre en ce sens le 17 décembre 2020 ; elle ajoutait que, néanmoins, le 9 août 2021, S., par son avocat Me Golano, avait de nouveau allégué une « prétendue séparation » entre elle- même et [...] ; elle considérait qu’il ne pouvait pas s’agir d’une séparation puisqu’elle n’avait jamais été en couple avec [...], qui était un ami de longue date. Elle en déduisait qu’elle était victime de harcèlement psychologique, de calomnie et de diffamation. A l’appui de sa plainte, elle a produit deux pièces : d’une part un courrier d’[...] à son avocate Me Loroch, du 17 décembre 2020, dans lequel celui-ci contestait la teneur d’un écrit de Me Golano du 14 décembre 2020, plus précisément les termes « Accompagné de sa nouvelle compagne », en faisant valoir qu’il s’agissait d’une allégation mensongère ne reflétant pas la réalité puisque L. était une amie « en tout bien tout honneur » ; d’autre part deux pages ne portant pas de date, tirées d’une correspondance incomplète signée par Me Golano et adressée à un confrère avocat inconnu sous les réserves d’usage ; il ressort de ces deux pages que Me Golano se prononce sur des propositions transactionnelles dans le cadre du divorce des époux [...] ; sous la rubrique « Contribution d’entretien », figure le passage suivant : « (...) j’en viens maintenant au seul problème véritablement épineux et potentiellement insurmontable, vu la position adoptée par M. [...] (...) il s’agit de sa prétendue séparation d’avec Mme L.. Comme vous vous en doutez, cette séparation est contestée. (...) je précise que la réalité du bail contracté par M. [...], par lequel il tentait de démontrer sa séparation d’avec Mme L. en 2020 déjà, n’est pas contestée. (...) Mme [...] partant du principe qu’en l’absence de séparation d’avec Mme L.________ ses frais doivent être divisées par deux (soit CHF 850.- de minimum vital et, a priori, CHF 825.- de loyer), le revenu disponible de votre client reviendrait (...) ».
3 - B.Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 16 août 2021 par L.________ contre S.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le Procureur a, en substance, considéré que l'infraction de harcèlement n'existait pas en tant que telle dans le Code pénal (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). S'agissant en particulier des infractions de calomnie et diffamation, le Procureur a relevé qu'il s'agissait d'infractions qui ne se poursuivaient que sur plainte et que le droit de porter plainte se prescrivait par trois mois à partir du moment où l'ayant droit avait eu connaissance de l'infraction et de son auteur (art. 31 CP). Or, le Procureur a relevé que pour motiver sa plainte déposée le 16 août 2021, L.________ avait produit un courrier datant du 17 décembre 2020 et un autre non daté. Le Procureur a donc tenu la plainte pour tardive. Il a considéré que de toute manière, en raison de l'évolution des mœurs et des conceptions morales, l'imputation d'une relation intime avec un homme marié ne serait pas, à elle seule, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la plaignante au sens des art. 173 ss CP. S'agissant de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP), le Procureur a relevé que les propos que la plaignante jugeait attentatoires à son honneur avaient été tenus dans un courrier adressé au juge et non pas lors d'un interrogatoire valant preuve avec invitation à dire la vérité ni qu'elle aurait été rendue attentive aux poursuites pénales en cas de fausse déclaration.
C.Par acte du 27 septembre 2021, L.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant « de reconsidération (sic) ce dossier ».
4 - Par avis du 11 octobre 2021, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 1 er novembre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L'intéressée s'est acquittée de cette somme en temps utile. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 1.2). 1.2La recevabilité du recours suppose que les actes déposés soient motivés (art. 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.2.1Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al.
5 - 2 let. b CPP) ; cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. TF 6B_927/2021 du 15 novembre 2021 consid. 4 ; ATF 133 IV 119 consid 6.3 ; 6B_849/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même (cf. not. TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). 1.3En l'espèce, la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public relative aux infractions contre l'honneur était double et portait tant sur la tardiveté de la plainte que sur l'absence de la réalisation des éléments constitutifs des infractions, deux motifs susceptibles de mettre un terme à la procédure (art. 310 al. 1 let. a et b CPP). La recourante conteste implicitement le premier motif de non-entrée en matière soit la tardiveté de la plainte (cf. infra consid. 2). S'agissant du second motif, elle n'invoque aucun argument tendant à contester la
6 - motivation selon laquelle le fait de lui imputer une relation intime avec [...] ne la ferait pas passer pour méprisable au sens des art. 173 ss CP. Par conséquent, en tant qu'il porterait sur ce point, le recours ne remplit pas les exigences de motivation posées à l'art. 385 al. 1 CPP et doit donc être déclaré irrecevable. En tant qu'il viserait l'infraction de l'art. 306 CP, le recours serait également irrecevable. En effet, sur ce point, la recourante n'invoque aucun argument topique relatif à la motivation de l'ordonnance attaquée (art. 385 al. 1 CPP)
2.1Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). Selon l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à
7 - porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte (art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP). 2.2Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu’il existe des empêchements de procéder. Parmi les empêchements de procéder figure le cas de l’absence de plainte valable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 al. 1 let. b CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction (ATF 144 IV 161 consid. 2.1). La connaissance de l'auteur de l'infraction suppose la connaissance des faits constitutifs de l'infraction, d'une part, et la connaissance de leur auteur, d'autre part. De simples soupçons ne suffisent pas. Il faut une connaissance assez fiable pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même repris pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; 126 IV 131 consid. 2a p. 132 s. et l'arrêt cité ; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités). Le délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 juin 2018/442 consid. 3.1 ; CREP 15 février 2018/116 consid. 3.2).
8 - 2.3En l'espèce, la recourante reproche à l'ordonnance d'être « inadaptée dans la mesure où le 9 août 2021 Mr [...] à nouveau reçu un courrier émanant de Me Golano (avocat de madame [...]) dans lequel il décrivait que nous vivions en couple et ceci malgré tous mes divers avertissements que j'avais donné et que le délai de 3 mois n'était pas dépassé le 16 août 2021 (...) ». Elle conclut en demandant « de reconsidération (sic) ce dossier ». Il n'est pas contesté que les infractions contre l'honneur ne se poursuivent que sur plainte et que le délai de trois mois doit donc être respecté (art. 30 al. 1 et 31 CP). Or, à l'appui de sa plainte du 16 août 2021, la recourante avait produit un courrier d'[...] daté du 17 décembre 2020 ainsi qu'une pièce, non datée, et incomplète, signée par Me Golano avocat de S., et ayant pour objet la contribution d'entretien due par [...] dans le cadre du divorce d'avec son épouse, et qui fait mention d'une « prétendue séparation d'avec L. ». Il s'ensuit que la recourante avait connaissance de l'infraction alléguée et de l'auteur supposé, au plus tard le 17 décembre 2020, de sorte que le délai légal pour déposer plainte était échu au moment où la plaignante a déposé plainte le 16 août 2021. La recourante ne conteste du reste pas ce raisonnement, qui a été exposé par le Ministère public dans l'ordonnance attaquée. En outre, devant la Chambre de céans, la recourante se contente de produire à nouveau les mêmes documents qui ne permettent pas d'établir ni même de rendre vraisemblable que des propos diffamatoires auraient été tenus, comme elle l'allègue, le 9 août 2021 ou, à tout le moins après le 16 mai 2021. En conséquence, elle ne démontre pas que la plainte du 16 août 2021 ne serait pas tardive ni qu'il n'y aurait pas un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. De toute manière, même si les deux pages produites avec la plainte étaient tirées d'un courrier de Me Golano du 9 août 2021 à Me Loroch, comme semble le prétendre la recourante, leur contenu ne serait pas attentatoire à son honneur pour les motifs contenus dans l'ordonnance attaquée et que celle-ci n'a pas contestés, d'une part, et il serait de toute manière couvert par l'art. 14 CP et la jurisprudence y relative, l'avocat qui négocie par écrit avec l'avocat de sa partie adverse – sous les réserves d'usage – sur le
9 - montant d'une contribution d'entretien devant pouvoir exposer les faits en cause, d'autre part. A cet égard, il faut relever que, dans sa plainte, la recourante expose elle-même avoir hébergé chez elle [...] durant plusieurs mois ; la question de savoir si, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien et du calcul des charges d'[...], il convient de tenir compte du fait que le loyer de celui-ci devrait être divisé par deux (ou pas) est en rapport avec l'objet du litige.
LTF). La greffière, ad hoc :