351 TRIBUNAL CANTONAL 885 PE20.015510-JBC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2021 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.015510- JBC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 juin 2020, P.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour voies de fait et injure. Il a expliqué que le prévenu se serait rendu le 30 mai 2020 à la déchetterie de la commune de [...] avec la carte de l’entreprise de son fils. Employé communal, le plaignant lui aurait alors expliqué que seuls les particuliers avaient accès à la
2 - déchetterie le samedi et non les commerçants, avant de lui demander de quitter les lieux. C.________ lui aurait alors infligé un coup de poing à l’épaule gauche, l’aurait traité de « gros con », d’« imbécile» et de « connard » et lui aurait également dit « ta gueule, t’es un gros connard, t’es là que pour nous faire chier ». A l’appui de sa plainte, P.________ a produit un certificat médical établi le 3 juin 2020 attestant qu’il avait souffert d’une omalgie à gauche. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 22 juillet 2020, W.________ a déclaré avoir été présent à la déchetterie de [...] au moment des faits, avoir entendu deux personnes se disputer, avoir remarqué qu’un véhicule était mal garé et avoir vu le plaignant reculer comme s’il avait été poussé. Il a précisé qu’il n’avait pas vu le prévenu, qu’il a décrit comme l’« individu quérulent », frapper le plaignant mais uniquement celui-ci reculer à la suite d’une bousculade. Il n’avait pas entendu d’injure et a déclaré qu’un jeune homme était ensuite intervenu pour dire à « la personne qui faisait du trouble » de s’adresser à la commune si elle n’était pas contente. Entendu par la police en qualité de prévenu le 12 août 2020, C.________ a indiqué être atteint dans sa santé et perdre la mémoire. Il a déclaré que lorsqu’il s’était présenté à la déchetterie le jour des faits en question, le plaignant, alcoolisé, lui aurait crié dessus parce qu’il habitait [...], ce qui était faux puisqu’il habitait à [...]. Le prévenu aurait alors dit au plaignant que s’il continuait comme ça, il allait lui « mettre une tarte ». Le prévenu a ensuite contesté avoir frappé le plaignant, affirmant qu’il n’aurait fait que poser la main sur son épaule droite en lui demandant de se calmer. Il a néanmoins admis l’avoir injurié en le traitant de « trou du cul », avant d’indiquer que le plaignant l’aurait également insulté. b) Par ordonnance pénale du 25 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné C.________ pour voies de fait et injure à 30 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution.
3 - Le 8 octobre 2020, C.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. c) Entendu par le procureur le 5 février 2021, C.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a en particulier réfuté avoir donné un coup de poing au plaignant. Il a déclaré que le jour en question, il se serait rendu à la déchetterie en présence du mari de son aide de ménage, V.. Arrivés sur place, ils auraient directement été accostés par P., qui affirmait que le prévenu n’avait pas le droit de décharger ses affaires à cet endroit. C.________ aurait alors voulu le calmer et aurait posé sa main sur son épaule sans toutefois le frapper. Il lui aurait demandé de se calmer, en vain, avant de décider de quitter les lieux. Le prévenu a précisé qu’il serait pour sa part resté calme et qu’il n’aurait pas élevé la voix. Il a déclaré ne pas se souvenir que le plaignant ait eu un mouvement de recul comme l’avait observé W.. Il ne l’aurait dans tous les cas pas poussé. Le prévenu a également contesté avoir été quérulent et avoir mal parqué son véhicule. Il a admis avoir traité le plaignant de « trou du cul ». Il a ensuite indiqué que le plaignant ne l’avait pas injurié, avant de revenir sur ses déclarations en affirmant qu’il était possible qu’il l’ait fait en le traitant également de « trou du cul ». Entendu par le procureur le 23 avril 2021 en qualité de témoin, V. a déclaré que le jour en question, il était arrivé avec le prévenu à la déchetterie en se parquant correctement comme d’habitude et qu’ils avaient commencé à décharger leurs affaires. Le chef de la déchetterie était alors sorti en leur criant qu’ils n’avaient pas le droit de décharger dans cette déchetterie. Le prévenu et le plaignant ont ensuite échangé des mots et parlaient fort tous les deux. Le témoin a déclaré ne pas avoir entendu d’insulte. Selon lui, mais il n’en était pas certain, C.________ a ensuite posé sa main gauche sur l’épaule droite de P.________ sans le frapper. P.________ était agressif et semblait avoir bu. Quant à C.________, qui « oubli[ait] les choses », il était énervé, n’arrivait pas à se contrôler et avait dit au plaignant « attention je vais vous donner un coup ».
4 - B.Par ordonnance du 8 juin 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour voies de fait et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que les versions des parties étaient contradictoires et que les déclarations du prévenu étaient corroborées par V.. Pour le surplus, le prévenu avait admis avoir traité le plaignant de « trou du cul » avant de préciser qu’il était possible que P. ait directement riposté en le traitant également de « trou du cul », de sorte que l’art. 177 al. 3 CP devait être appliqué. C.Par acte du 21 juin 2021, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué, le 3 septembre 2021, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance attaquée. Le 13 septembre 2021, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par P.________ dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
5 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits ainsi qu’une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche au procureur d’avoir retenu la version des faits la plus favorable au prévenu, de ne pas avoir pris en compte le témoignage de W.________ ni le certificat médical qu’il a produit et de ne pas avoir examiné les faits sous l’angle de l’art. 285 CP. Il se plaint également d’une violation de l’art. 318 al. 1 CPP, affirmant qu’il n’aurait reçu aucun avis de prochaine clôture et qu’il aurait été privé ainsi de la possibilité de formuler ses réquisitions de preuve, notamment celles tendant à l’audition de [...], dont la présence sur les lieux de l’altercation a été évoquée par W.________. Enfin, le recourant soutient qu’il n’y aurait aucun élément au dossier permettant une application de l’art. 177 al. 3 CPP, aucun témoignage n’ayant confirmé qu’il aurait insulté le prévenu. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore
7 - lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_258/2021 précité consid. 2.2). 2.3En l’espèce, le procureur s’est fondé uniquement sur les propos qu’ont tenus le prévenu et le témoin V.. Or, d’une part, il apparaît qu’un témoin sans lien avec les parties, W., affirme avoir vu le plaignant reculer comme s’il avait été poussé. Ce témoin a de surcroît décrit le prévenu comme étant un quérulent et un fauteur de troubles (cf. PV aud. 1). D’autre part, le plaignant a produit un certificat médical qui atteste d’une lésion (P. 4/2). Alors que ces éléments constituent pourtant des indices relatifs à la commission des infractions reprochées, ils n’ont pas été discutés dans l’ordonnance litigieuse. La motivation de cette décision apparaît par conséquent lacunaire. Ainsi, pour ce motif déjà, le recours doit être admis. Par ailleurs, le procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement sans avoir procédé à l’audition du plaignant et du témoin dont la présence sur les lieux de l’altercation a été évoquée par W.________ et qui, selon le recourant, se nomme [...]. Enfin, le plaignant est un employé communal, ce qui signifie qu’il pourrait être un fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP. Ce statut doit également être clarifié. Le cas échéant, les faits dénoncés devront ainsi être examinés sous l’angle de l’art. 285 CP, comme le requiert à juste titre le recourant. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief du recourant qui se plaint de n’avoir reçu aucun avis de prochaine clôture.
8 - 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 juin 2021 est annulée.
9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Luc Pittet, avocat (pour P.), -Me Oana Stehle Halaucescu, avocate (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :