351 TRIBUNAL CANTONAL 968 PE20.015389-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 3 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 novembre 2020 par T.B.________ à l’encontre de C., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE20.015389-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.B. pour tentative de contrainte, violation de domicile, viol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
2 - En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, à la fin du mois d’août 2020, pénétré de force dans l’appartement de son épouse, dont il est séparé, d’avoir attaché les mains de cette dernière dans le dos au moyen de liens en plastique, de lui avoir mis un scotch sur la bouche, d’avoir enlevé son bas de pyjama et sa culotte, de l’avoir poussée sur un fauteuil, de l’avoir pénétrée vaginalement, puis, avant de quitter les lieux, de lui avoir indiqué qu’elle ne devait pas prévenir la police, faute de quoi il se vengerait et qu’elle ne verrait plus jamais leur fille. Il lui est en outre reproché d’avoir hébergé une personne en situation irrégulière en Suisse. b) T.B.________ a été appréhendé le 11 septembre 2020 et placé en détention provisoire par ordonnance du 14 septembre 2020 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2020. Ensuite de la demande de libération de la détention provisoire déposée le 1 er octobre 2020, par laquelle T.B.________ a d’abord contesté l’existence de soupçons suffisants, pour le motif que ceux-ci ne reposeraient que sur les déclarations de son épouse, qui ne seraient pas étayées par des éléments concrets, puis a contesté l’existence des risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 14 octobre 2020, rejeté cette demande. Par arrêt du 18 novembre 2020 (n° 918), la cour de céans a rejeté le recours déposé par T.B.________ contre cette ordonnance et confirmé cette dernière. B.Par acte du 26 novembre 2020, complété le 27 novembre 2020, T.B.________ a demandé la récusation de C., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois. Le 27 novembre 2020, le Ministère public a transmis la demande de récusation à la Cour de céans et a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par T.B., aux frais de ce dernier.
3 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.B.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du Ministère public.
2.1A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre
3.1Le requérant affirme que la Procureure ne prend pas en considération les éléments à sa décharge, que les affirmations de cette dernière ne sont pas acceptables, que ses appréciations sont subjectives et que ses considérations dépassent l’acceptable. 3.2Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
5 - circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge
6 - impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). 3.3Le requérant n’apporte pas l’ombre d’un début d’élément de prévention. Il discute du fond et conteste l’appréciation et la conduite de l’enquête, au surplus dans des termes excessifs. Sur la base du dossier, rien ne démontre une appréciation qui ne serait pas admissible. On rappellera d’ailleurs que la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 18 novembre 2020, a rejeté le recours déposé par le requérant contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et confirmé l’existence de soupçons suffisamment sérieux de culpabilité. Il existe au demeurant des voies de droit pour les critiques du requérant, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure, selon la jurisprudence rappelée plus haut. Les moyens du requérant sont donc clairement mal fondés. Sa demande, déposée de surcroît par son défenseur d’office, qui a méconnu des principes essentiels de procédure, doit en outre être qualifiée d’abusive. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, non seulement mal fondée, mais également téméraire, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
7 - Vu son caractère clairement abusif, la demande de récusation présentée par l’avocat Patrick Sutter n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in: Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 5 février 2019/86 consid. 3; CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3; CREP 27 décembre 2018/1018 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée les 26 et 27 novembre 2020 par T.B.________ à l’encontre de la Procureure C.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.B.. III. Aucune indemnité d'office n'est allouée pour la procédure de recours. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour T.B.), -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour I.B.________),
8 - -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, La présente décision, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :