351 TRIBUNAL CANTONAL 918 PE20.015389-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 228, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2020 par D.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.015389-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.Z.________ pour tentative de contrainte, violation de domicile, viol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
2 - En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, à la fin du mois d’août 2020, pénétré de force dans l’appartement de son épouse, dont il est séparé, d’avoir attaché les mains de cette dernière dans le dos au moyen de liens en plastique, de lui avoir mis un scotch sur la bouche, d’avoir enlevé son bas de pyjama et sa culotte, de l’avoir poussée sur un fauteuil, de l’avoir pénétrée vaginalement, puis, avant de quitter les lieux, de lui avoir indiqué qu’elle ne devait pas prévenir la police, sinon il se vengerait et elle ne verrait plus jamais leur fille. Il lui est en outre reproché d’avoir hébergé une personne en situation irrégulière en Suisse. D.Z.________ a été appréhendé le 11 septembre 2020 et placé en détention provisoire par ordonnance du 14 septembre 2020 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2020. B.a) Par courrier du 1 er octobre 2020, D.Z., par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire. Il a d’abord contesté l’existence de soupçons suffisants, pour le motif que ceux-ci ne reposeraient que sur les déclarations de son épouse, qui ne seraient pas étayées par des éléments concrets. Il a ensuite contesté l’existence des risques de fuite et de réitération. b) Dans sa prise de position du 2 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de libération. c) Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par D.Z. le 1 er octobre 2020 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 26 octobre 2020, D.Z.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter régulièrement au
3 - poste de police et l’interdiction d’entrer d’une quelconque manière en contact direct avec A.Z., les frais étant laissés à la charge de l’Etat et l’indemnité d’office étant fixée selon la liste des opérations à produire. Dans ses déterminations du 12 novembre 2020, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours déposé par D.Z. et a renvoyé pour le surplus à la motivation de son ordonnance. Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant, en intégrant dans son acte deux de ses courriers aux autorités précédentes et en s’y référant, semble d’abord invoquer une violation de son droit d’être entendu, dès lors que ses arguments n’auraient pas été discutés par le premier juge. Cela étant, la critique du recourant est générale. Or, il devait énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP), respectivement indiquer
4 - dans quelle mesure et sous quel angle il entendait critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Ainsi, il appartenait au recourant d’alléguer précisément, et non par recopie sur huit pages de ses courriers, les points qui n’auraient pas été examinés par le premier juge. Partant, seuls les arguments expressément soulevés par le recourant seront examinés.
3.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 3.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 4. 4.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants.
5 - 4.2Dans sa motivation, le premier juge s’est d’abord référé à sa précédente ordonnance – contrairement à ce que soutient le recourant, en matière de détention provisoire, le renvoi à une précédente motivation est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3), – qui constatait l’existence d’indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de D.Z.________ pour justifier sa mise en détention provisoire, soit notamment la description des faits détaillée de la part de la victime, le fait qu’elle ait écrit un message à sa sœur lui disant qu’elle était « une sœur violée et sale », les observations du Dr [...] du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) relatives à une cicatrice linéaire d’environ 2 cm rosé-blanc sur la face distale du bras gauche et les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 21 janvier 2019 concernant le recourant, établi dans le cadre d’une autre procédure ouverte contre lui. Il a ensuite considéré que le fait que le téléphone portable de D.Z.________ n’ait pas pu être localisé sur les lieux où se seraient produits les faits reprochés à l’encontre de son épouse n’était pas suffisant pour considérer que le prévenu ne se serait pas rendu chez cette dernière. Enfin, s’il était vrai qu’A.Z.________ était revenue sur certaines de ses déclarations, elle avait toujours fourni une explication. En outre, le recourant avait pour sa part également varié dans ses déclarations sur de nombreux points. A cet égard, il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s’il existait des soupçons suffisants, ce qui était manifestement le cas. 4.3 4.3.1Le recourant se plaint d’abord du fait que le message que la plaignante a envoyé à sa sœur ne figure pas au dossier et qu’on ignore s’il concerne cette affaire. Or, lors de son audition par la police du 10
6 - septembre 2020, A.Z.________ est venue accompagnée de sa sœur, qui a elle-même montré l’échange de messages à la police. On peut se fier à cet égard au contenu du procès-verbal établi par la police, dont il n’y a pas lieu de douter de la véracité. En outre, lors de cette audition, la plaignante a été entendue sur les faits objets de la présente cause et en a donné une description détaillée, en présence de sa sœur. Elle a d’ailleurs précisé qu’après avoir dit à sa sœur avoir été attachée et violée, cette dernière lui avait demandé de ne pas lui donner plus de détails, difficiles à entendre. Il ne fait donc aucun doute que le message litigieux concerne la présente affaire. 4.3.2Le recourant soutient ensuite qu’il n’est absolument pas possible de relier la cicatrice observée par le Dr [...] du CURML à un acte qu’il aurait commis, dès lors que le constat est intervenu près de quinze jours après les faits qui lui sont reprochés. S’il est vrai que le constat a été effectué par le médecin du CURML le 11 septembre 2020, soit près de deux semaines après la survenance du prétendu viol, il n’en demeure pas moins que la cicatrice observée constitue un élément supplémentaire, qui renforce les soupçons à l’égard du recourant. Dans tous les cas, ce constat ne permet pas d’infirmer les déclarations de la plaignante. 4.3.3Le recourant se méprend lorsqu’il fait valoir qu’il serait inacceptable pour le premier juge de se référer au rapport d’expertise du 21 janvier 2019 le concernant, lequel serait issu d’une autre affaire. En effet, dès lors que ce rapport a été produit comme pièce dans le présent dossier, il n’y a aucune raison de ne pas en tenir compte. 4.3.4S’il est vrai, comme le relève le recourant, qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, ce dernier n’a pas été localisé sur les lieux via son téléphone, cet élément est toutefois insuffisant pour retenir que le recourant n’y était pas. 4.3.4Pour le surplus, le recourant discute chaque élément retenu par le premier juge, en faisant valoir ses propres hypothèses, qui convergent toutes vers la la thèse selon laquelle la plaignante ne
7 - chercherait qu’à se venger de lui. Ainsi, ce serait uniquement dans le but d’asseoir ses accusations que la plaignante aurait envoyé le message susmentionné à sa sœur ; la cicatrice observée serait la conséquence des problèmes de santé de la plaignante, qui se blesserait facilement ; la description détaillée des faits par la plaignante ne serait que la description d’une scène qu’elle aurait vue dans un film pornographique. Certes, les déclarations des deux époux sont étranges si l’on retient le viol, compte tenu de certaines divergences. Cela étant, outre que la thèse de la vengeance invoquée par le recourant n’est pas étayée, il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte de soupeser l’ensemble des éléments à la manière du juge du fond, mais seulement de déterminer s’il existe des soupçons suffisants, ce qui est le cas en l’espèce, pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, auxquels la cour de céans se réfère intégralement. 4.4Au vu de ce qui précède, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de D.Z.________ pour justifier sa mise en détention provisoire.
5.1Le recourant conteste le risque de fuite. 5.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
6.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police et l’interdiction d’entrer d’une quelconque manière en contact direct avec A.Z.________, permettraient de parer au risque de fuite retenu. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour des mesures de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des
8.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
10 - n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 septembre 2020, soit depuis un peu plus de deux mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 9.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 50, soit à 790 fr. 90 au total, montant arrondi à 791 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 octobre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.Z.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).
11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.Z., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour D.Z.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour A.Z.), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :