353 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE20.015159-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification déposée le 2 février 2023 par l’avocat N.________ à la suite de l’arrêt rendu le 25 novembre 2022 dans la cause n° PE20.015159-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 25 novembre 2022 (n° 894), adressé pour notification aux parties le 23 janvier 2023, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté le 26 septembre 2022 par A.B.________ et I.B.________ (I), a annulé l’ordonnance de classement rendue le 17 août
3 - 6.L’arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de rectification déposée le 2 février 2023. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me N., avocat -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Alain Pichard, avocat (pour J.B.), -Me Emilie Walpen, avocate (pour A.B.________ et I.B.________), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :