351 TRIBUNAL CANTONAL 673 PE20.015115-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 292 CP ; 73 al. 2, 221 al. 1, 237 al. 2 let. g CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.015115-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) L’immeuble sis à [...] à Lausanne est la propriété en main commune des descendants de feue [...], feue [...] et feu [...]. Les propriétaires sont ainsi T.________, son frère, [...] et [...] ainsi que ses enfants [...] et [...].
2 - L’agence immobilière [...] gère cet immeuble, composé de quinze appartements, en répartissant les profits et les charges à raison d’une moitié pour T., d’un tiers pour l’hoirie d’ [...] et d’un sixième pour [...]. b) Par acte du 31 août 2020, T. a déposé plainte pénale contre D., chef comptable auprès de [...]. Elle lui reprochait d’avoir, dans le cadre de son activité professionnelle, encaissé les loyers des locataires de l’immeuble sans les reverser aux propriétaires au prorata de leurs parts de propriété. Elle lui reprochait également de ne pas avoir fait le nécessaire pour relouer un des appartements de l’immeuble depuis 2016. Elle lui reprochait enfin de lui avoir adressé des faux documents bancaires n’indiquant que les ordres de paiement donnés par [...] qui n’avaient pas pu être exécutés. c) Par ordonnance du 23 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T. (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Par acte du 5 octobre 2020, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Par arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre de céans a partiellement admis le recours de T.________ (I), a annulé l’ordonnance du 23 septembre 2020 en tant qu’elle concernait l’infraction d’abus de confiance, a confirmé dite ordonnance pour le surplus (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a statué sur les frais et indemnités (IV à VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII). d) Le 29 avril 2021, le procureur a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour ne pas avoir reversé les loyers tirés de
3 - l’immeuble litigieux aux copropriétaires au prorata de leurs parts de copropriété. Le 4 mai 2021, le procureur a procédé à l’audition de D.________ (PV aud. 1). A cette occasion, ce dernier a notamment exposé : « Je suis responsable de la bonne tenue des comptes relatifs à chaque immeuble que nous gérons. Il y a toujours deux comptes. L’un pour le propriétaire et l’autre pour l’immeuble, dans lequel nous inscrivons les loyers qui entrent et les factures à payer (...) je m’occupe d’environ 1'800 immeubles » Concernant le loyer de l’immeuble sis [...] en particulier, il a indiqué : « jusqu’en 2016, l’immeuble était propriété de l’hoirie [...]. Ensuite, il y avait trois personnes qui avaient chacune un tiers, soit [...], [...]. En 2016, [...] a fait donation de son tiers à T.. En mars 2017, [...] est décédé. J’attendais des nouvelles de T. ou de son frère [...] sur un éventuel partage mais je n’ai pas eu de nouvelles avant 2018 ou
4 - figure pas dans l’extrait de compte que vous avez. Mon conseil vous produira l’extrait de compte de début 2021 pour vous prouver que le solde du compte a bien été versé à T.________ ». e) Par courrier du 8 mai 2021, par son conseil de choix, T.________ a requis du procureur qu’il fasse injonction (recte : interdiction) à D.________ d’entretenir tout contact avec [...] pendant la durée de l’instruction, sous commination des sanctions de l’art. 292 CP. A l’appui de sa requête, la prénommée a observé qu’en dépit des efforts que les conseils respectifs des parties pouvaient déployer pour « tenter un rapprochement des points de vue », il convenait d’éviter un risque de collusion entre le prévenu et [...], celui-ci ayant été expressément évoqué dans l’arrêt de la Chambre de céans du 26 novembre 2020 comme ayant pu bénéficier d’avantages. Par courrier du 12 mai 2021 adressé au conseil de choix de T., le Ministère public a exposé que l’obligation de garder le secret fondée sur l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’était pas applicable au prévenu et à son défenseur. Le procureur a ajouté qu’en ce qui concernait l’interdiction fondée sur l’art. 237 al. 2 let. g CPP, il s’agissait d’une mesure de substitution à la détention, dont la violation entraînait le placement en détention provisoire, et non une condamnation en application de l’art. 292 CP, qu’elle ne pouvait donc être prononcée que par le Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que les conditions d’une détention provisoire (art. 221 CPP) soient réalisées. Fondé sur ce qui précède, le procureur a conclu qu’il ne pouvait pas donner suite à la requête de T. issue de son courrier du 8 mai précédent. B.Par courrier du 19 mai 2021 et par son conseil de choix, T.________ a réitéré sa requête, considérant qu’il y avait un intérêt pour
5 - l’enquête de faire interdiction à D.________ d’avoir tout contact, immédiat ou indirect, avec [...]. Par ordonnance du 20 mai 2021, le Ministère public a rejeté la requête de T.________ tendant à ordonner une obligation de garder le secret au sens de l’art. 73 al. 2 CPP à l’encontre de D.________ (I), a rejeté la requête de T.________ tendant à ordonner une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 let. g CPP à l’encontre de D.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a considéré que l’obligation de garder le secret fondée sur l’art. 73 al. 2 CPP, assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, n’était pas applicable au prévenu et à son défenseur. Il a ensuite observé qu’en ce qui concernait l’interdiction fondée sur l’art. 237 al. 2 let. g CPP, il s’agissait d’une mesure de substitution à la détention provisoire et que, pour pouvoir être ordonnée, il fallait que les conditions de la détention provisoire figurant à l’art. 221 CPP soient réalisées. Dans le cas concret et se référant aux mesures d’instruction conduites jusqu’alors, le procureur a estimé que les indices de culpabilité pesant à l’encontre de D.________ étaient, à ce stade, largement insuffisants pour fonder une détention provisoire. Il ne voyait en outre pas de quelle manière le précité pourrait compromettre la recherche de la vérité, tous les loyers et versements opérés en faveur des propriétaires de l’immeuble en cause ayant été enregistrés sur des comptes bancaires dont [...] était titulaire, respectivement dans la comptabilité de celle-ci. Ces moyens de preuves n’apparaissaient pas sujets à altération. Quant aux contacts que D.________ pourrait entretenir avec [...] dans un dessein de l’influencer, cela n’aurait aucune incidence sur la recherche de la vérité. C.Par acte du 25 juin 2021, par son conseil de choix, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé d’une interdiction faite à D.________ d’entretenir tout contact (directement ou par personne interposée) avec [...], sous menace des sanctions pénales de l’art. 292 CP
6 - en cas d’inobservation. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public avec instruction de statuer à nouveau, dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 juin 2019/468 ; CREP 25 novembre 2016/806 et réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de T.________ est recevable. 2. 2.1Dans un premier moyen, la recourante affirme qu’il y a lieu de prononcer une obligation de garder le silence à l’encontre de D.________ en ce sens qu’il lui soit interdit de contacter [...] et que celle-ci peut être fondée sur l’art. 73 al. 2 CPP.
7 - 2.1.1Au termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. L’obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d’innocence (Saxer/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, op. cit., n. 4 ad art. 73 CPP). Parmi les « autres participants à la procédure », énumérés à l'art. 105 al. 1 CPP, ne figure pas le prévenu. Partant de ce constat, la doctrine majoritaire est d’avis que l’obligation de garder le silence au sens de l’art. 73 al. 2 CPP ne peut être imposée au prévenu et à son conseil (dans ce sens : Steiner/Arn Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 73 CPP ; Saxer/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 73 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 154 ad art. 73 ss CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Berne 2011, n. 1687; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, nn. 5004-5005; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 6 ad art. 73 CPP; Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2 e éd., Zürich 2014, n. 2 ad art. 73 CPP; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 6 ad art. 73 CPP). Seul Antenen relève l’existence d’une incertitude à cet égard et
8 - estime que cette obligation pourrait s’appliquer au prévenu dans un cas où plusieurs prévenus seraient concernés mais où seul l’un d’eux aurait été interpellé (Antenen, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011 [ancienne édition], n. 6 ad art. 73 CPP), tandis que Moreillon/Parein-Reymond vont dans le sens d’une obligation applicable au prévenu, au même titre qu’aux autres parties, afin d’éviter une inégalité entre les parties dans la communication (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 73 CPP). L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). Constituent des secrets les faits dont la connaissance ou l’accès sont limités à un cercle restreint de personnes et que celui qui en est maître veut garder confidentiels en ayant pour cela un intérêt légitime (Steiner/Arn, op. cit., n. 2 ad art. 73 CPP). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si cette norme est également susceptible de concerner le prévenu et, le cas échéant, son défenseur (ATF 146 IV 218 précité consid. 3.2.3). 2.1.2En l’espèce, il y a lieu de constater, en suivant la doctrine largement majoritaire ainsi que la jurisprudence de la Cour de céans (CREP 6 juin 2019/468 consid. 2.1.1 ; CREP 25 novembre 2016/806 consid. 2.2, publié au JdT 2017 III 67) qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, qu’une obligation de garder le silence fondée sur l’art. 73 al. 2 CPP ne peut être imposée ni à D.________, qui revêt la qualité de prévenu dans la procédure en cause, ni à son défenseur. Par surabondance, l’art. 73 al. 2 CPP consiste à prévenir la divulgation de faits secrets à des personnes externes à la procédure pénale afin de protéger un intérêt légitime de celui qui a connaissance de ces faits confidentiels. En ce sens, la recourante, qui invoque un risque de
9 - collusion entre D.________ et [...] pour justifier une obligation de garder le silence en application de l’art. 73 al. 2 CPP se méprend sur le but de cette disposition. Partant, c’est à juste titre que le procureur a refusé de prononcer une telle obligation fondée sur l’art. 73 al. 2 CPP et le moyen doit être rejeté. 2.2Dans un second grief, la recourante soutient qu’une interdiction d’entretenir des contacts avec [...] pourrait être faite au prévenu sur la base de l’art. 237 al. 2 let. g CPP. 2.2.1A teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b), et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.2.2En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
10 - administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3 ; Coquoz, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 2.2.3En l’espèce, le procureur a procédé à l’audition de D.________ afin de l’entendre sur les soupçons initiaux pesant sur lui, susceptibles d’envisager un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (PV aud. 1). Des pièces ont de surcroît été versées au dossier (P. 13/3), qui apportent un aperçu clair de la façon dont D.________ a exercé ses tâches dans le cadre de son activité professionnelle chez [...]. Ainsi et à ce stade de l’instruction, à l’instar du procureur, force est de constater un défaut de forts soupçons de la commission d’une infraction grave au sens de l’art. 221 CPP, premier prérequis indispensable pour ordonner une détention provisoire. A défaut de la réalisation de cette première condition, une mesure de substitution fondée sur l’art. 237 al. 2 CPP pour pallier un éventuel risque de collusion ne peut pas être envisagée. Au surplus, les preuves matérielles ayant été recueillies et le prévenu entendu, on ne voit pas en quoi un tel risque, qui doit être concret, pourrait exister. Mal fondé, ce moyen doit lui aussi être rejeté. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
11 - BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Loïc Parrein, avocat (pour D.________) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :