351 TRIBUNAL CANTONAL 610 PE20.015078-IVE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Chollet, juges Greffière:MmeBruno
Art. 29 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ; 221 al. 1 let. b et al. 1 bis , art. 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2024 par L.________ contre l'ordonnance rendue le 5 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.015078-IVE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 7 décembre 2020 contre L.________, né le [...] 2001, ressortissant afghan, sans emploi et titulaire d’un permis F, soupçonné de s’être rendu coupable de lésions corporelles
2 - simples, voies de fait, injure, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol et insoumission à une décision de l’autorité. b) Le casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte pas d'inscription. Il y figure toutefois une enquête pénale en cours dans le canton de Berne, ouverte le 15 août 2022, pour rixe. c) L.________ a été appréhendé le 14 septembre 2023, à 21h15. Son audition d'arrestation a eu lieu le 16 septembre 2023, à 17h35. d) Par ordonnance du 18 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 décembre 2023, retenant l’existence de soupçons suffisants d'infractions ainsi que la réalisation d'un risque de récidive. Par ordonnance du 6 décembre 2023, il a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de L.________ et a prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 mars 2024, en raison de la persistance d'un risque de récidive. Par ordonnance du 7 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 juin 2024, en raison d’un risque de réitération qualifié. Par ordonnance du 22 mai 2024, il a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de L.________ en raison des risques de collusion et de réitération qualifié. Par ordonnance du 10 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 août 2024, en raison de la persistance des risques de collusion et de réitération qualifié.
3 - e) Par acte d’accusation du 25 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé L.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne comme prévenu de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Il lui est principalement reproché d'avoir commis des violences verbales, physiques et sexuelles à l'encontre de son amie intime de l'époque, [...], entre le mois de février 2020 et le 14 septembre 2023. L'audience devant le Tribunal criminel n'a pas encore été fixée. B.a) Par requête du 25 juillet 2024, la Procureure a demandé la mise en détention de L.________ pour des motifs de sûreté, invoquant les risques de collusion et de réitération qualifié. b) Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de L.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. c) L.________ s’est déterminé le 29 juillet 2024. Il a contesté la réalisation des risques invoqués par le Ministère public et fait valoir le principe de proportionnalité. Il a conclu, principalement, au rejet de la demande et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé
4 - d’une mesure de substitution à forme d’une obligation de se présenter à un poste de police selon des modalités à définir. d) Par ordonnance du 5 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à 4 mois, soit jusqu'au 24 novembre 2024 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause. Le Tribunal des mesures de contrainte a en substance retenu, en se référant aux charges énoncées dans l’acte d’accusation ainsi qu’à ses précédentes ordonnances – en particulier celle du 10 juin 2024 – qu’il existait des soupçons sérieux pesant sur L.________. S’agissant du risque de collusion, il a également renvoyé à ses précédentes ordonnances et a estimé que celui-ci perdurait, quand bien même l’enquête était arrivée à son terme et que les parties avaient déjà été entendues à plusieurs reprises. En effet, le risque de collusion pouvait demeurer présent jusqu’au procès et les versions des faits des parties restaient contradictoires à maints égards. Il était ainsi primordial qu’[...], qui était susceptible d’être sous l’emprise psychologique du prévenu, puisse s’exprimer aux débats en étant préservée de tout risque d’interférences. Le tribunal a encore estimé que le risque de réitération qualifié, systématiquement retenu dans ses précédentes ordonnances, restait sérieux et avéré pour les mêmes raisons que précédemment analysées, aucun élément nouveau ne venant remettre en doute l’appréciation opérée à ce propos. Il a rappelé que les faits pour lesquels le prévenu était renvoyé revêtaient, par leur intensité et leur répétition, une gravité qui ne saurait être négligée et qu’il n’avait pas hésité à réitérer son comportement répréhensible malgré une mesure d’éloignement ordonnée par les autorités soleuroises. En outre, ses possibilités de logement et de formation ne permettaient pas d’opérer une analyse différente, ces faits étant déjà envisageables à l’époque des faits commis et ne l’ayant pas empêché d’agir. Enfin, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus à satisfaction, au vu
5 - de leur intensité, la durée de la détention avant jugement, qui s’élèvera à environ 14 mois avec la prolongation ordonnée, demeurant proportionnée. C.Par acte du 16 août 2024, L.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée et à la mise en place d’une mesure de substitution à la détention sous la forme d'une obligation de se rendre au poste de police de Zuchwil à raison de trois fois par jour (8h30, 14h00 et 19h00) ou de toutes autres mesures de substitution que l’autorité jugera utile de prononcer, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente en vue de la mise en place d’une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant conteste la réalisation des risques de collusion et de réitération. 2.2. 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 2.2.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur
7 - est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 2.2.3L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, également modifié au 1 er janvier 2024 et s’appliquant aux décisions rendues depuis lors (TF 7B_1015/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des
8 - motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message précité, ibidem). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le
9 - prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1). 2.3En l’espèce, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion perdurait quand bien même l'enquête était arrivée à son terme et que les parties avaient déjà été entendues à plusieurs reprises. En effet, leurs versions des faits demeurent contradictoires et il est essentiel que la partie plaignante puisse être entendue aux débats sans que le recourant n'interfère. A cet égard, on rappellera que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés sur une longue période (de 2020 à 2023) et que malgré d’innombrables interventions de la police et une mesure d’éloignement, le recourant n'a cessé d'entrer en contact avec la partie plaignante, l'appelant ainsi – pour ne citer qu'un exemple – à 660 reprises le 13 septembre 2023 (P. 110, p. 10). Du reste, ce dernier avoue lui-même qu'ils ont vécu une relation « hautement toxique », qu'ils ont persisté à reprendre contact et ont sans cesse chercher à se voir malgré les injonctions contraires de la Procureure. Rien ne permet de croire, bien que le recourant soit incarcéré depuis bientôt une année et qu'il semble avoir quelques perspectives d'avenir au vu des documents qu'il a produits à l'appui de son recours, que les conditions ont drastiquement changé pour que cela ne reprenne pas. De même, la manière dont les parties ont vécu cette relation démontre que la
10 - partie plaignante était sous l'emprise du recourant, l'âge et l'origine de ce dernier ne l'excluant nullement quoi qu'il en dise. Enfin, les éléments qu'il fait valoir aujourd'hui, comme la possibilité d'une formation par exemple, étaient déjà envisageables à l'époque des faits et ne l'ont pourtant pas empêché d'adopter un comportement répréhensible. En outre, c'est avec raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération qualifié. Même si les infractions commises l’ont été uniquement à l’encontre de la partie plaignante, leur nombre est impressionnant (44 points dans l'acte d'accusation) et d’une gravité importante. Ainsi, si les faits sont avérés, ils sont d’une intense gravité et s'inscrivent dans une escalade de la violence atteignant son paroxysme par les événements du 14 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient le recourant, le seul éloignement physique des protagonistes ne suffit pas à écarter ce risque dès lors que ni la mesure d'éloignement civile notifiée à son encontre le 4 octobre 2022, ni la mise en garde formelle de la Procureure lors de son audition du 6 mars 2023 (PV aud. 13, l. 243-245), ne l'ont dissuadé de s'arrêter. Pour le surplus, s’il est vrai que le recourant, comme il le dit, ne peut pas apporter d’éléments nouveaux à l’analyse du risque, il n’en demeure pas moins que celui-ci a été retenu – et non contesté – depuis son arrestation en septembre 2023 et que les motifs invoqués alors sont toujours actuels et pertinents. On pourra dès lors se référer aux précédentes ordonnances à ce sujet.
3.1Le recourant soutient également que son droit d’être entendu a été violé en lien avec le refus d’ordonner des mesures de substitution. Il estime que la décision du Tribunal des mesures de contrainte n’est pas suffisamment motivée sur ce point. 3.2Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et
4.1Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec le refus d’ordonner une mesure de substitution. Selon lui, une telle mesure serait apte à parer les risques identifiés puisque, en se présentant trois fois par jour au poste de police de Zuchwil, il serait incapable de se rendre au domicile de la partie plaignante à Lausanne, le trajet en transports publics prenant en moyenne deux heures. En s’assurant que les deux protagonistes ne pourront plus se rencontrer, les risques seraient écartés. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte pourrait assortir la mesure de la pose d’un bracelet électronique et d’une interdiction de pénétrer sur le territoire vaudois. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
12 - Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3En l’espèce, à l'instar du Tribunal des mesure de contrainte, on ne voit pas en quoi le fait de se présenter trois fois par jour à un poste de police, même situé dans un autre canton, serait de nature à prévenir les risques de collusion et de réitération qualifié. Il en va de même s'agissant de la pose d’un bracelet électronique et d’une interdiction de pénétrer sur le territoire vaudois. En effet, leur respect ne reposerait que sur la volonté du recourant de s'y conformer. Or, sa capacité à se soumettre à une interdiction/obligation quelconque est des plus douteuses puisqu’il a déjà fait fi d’une mesure d’éloignement et qu'il est du reste renvoyé pour insoumission à une décision de l’autorité. On ne voit également pas quelle autre mesure pourrait pallier efficacement les risques constatés. Enfin, on relèvera que le recourant, incarcéré depuis le 14 septembre 2023, est renvoyé devant un tribunal criminel, lequel connait des condamnations de six ans au moins, et que partant la détention pour des motifs de sûreté ordonnée jusqu'au 24 novembre 2024 est proportionnée. Mal fondé, ce dernier moyen doit ainsi être écarté.
13 - 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 août 2024 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Hadrien Monod, avocat- stagiaire de Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 330 fr. pour Me Hadrien Monod et 90 fr. pour Me Raphaël Mahaim, montants auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 8 fr. 40, et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 34 fr. 70. L’indemnité d’office s’élève au total à 464 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l'indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 464 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 août 2024 est confirmée.
14 - III. L'indemnité allouée à Me Raphaël Mahaim, défenseur d'office de L., est fixée à 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Raphaël Mahaim, par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de L.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :