351 TRIBUNAL CANTONAL 936 PE20.014747-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 310 CPP ; 137 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2020 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.014747-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 juin 2020, P.________ a déposé plainte contre Z.. Il lui reproche de ne pas lui avoir restitué, entre les mois de mai 2018 et juin 2020, son véhicule automobile de marque [...] qu’il avait confié pour réparation au garage [...] à [...], géré par Z..
2 - b) Le 26 février 2020, dans le cadre d’une autre procédure, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour abus de confiance et escroquerie pour ne pas avoir restitué à leur propriétaire les trois véhicules qui lui avaient été confiés pour des travaux d'entretien, les avoir vendus sans droit et ne pas avoir remis à leur propriétaire les montants ainsi obtenus (affaire PE19.023965-JUA). B.Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les explications de Z., selon lesquelles il n’avait pas pu atteindre P. pour lui annoncer que son véhicule ne valait pas le montant prévisible des réparations et l’avoir finalement envoyé à la casse, plusieurs mois plus tard, étaient convaincantes. Ces déclarations étaient en effet confortées par celles du plaignant, qui avait reconnu ne pas avoir été atteignable après avoir remis son véhicule à Z.. De plus, la carte grise du véhicule mentionnait que sa première mise en circulation datait de 1999, ce qui corroborait les déclarations du prévenu quant à sa valeur résiduelle. Partant, en l’absence d’enrichissement de ce dernier, le procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient manifestement pas réunis. C.Par acte du 15 septembre 2020, P. a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à l’ouverture d’une instruction pénale. Le 30 octobre 2020, dans le délai imparti à cet effet, P.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour les frais de la procédure de recours.
3 - Le 13 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 16 novembre 2020/905).
2.1Le recourant soutient que la version des faits du prévenu, qui a affirmé avoir dû envoyer le véhicule litigieux à la casse car il n’aurait pas pu le réparer, ne serait pas crédible. Il admet ne pas avoir été facilement atteignable en raison des graves problèmes de santé dont il a souffert ; il n’aurait cependant jamais été contacté par le prévenu et n’aurait jamais reçu de courrier au sujet de sa voiture durant toute la période concernée. Le recourant émet l’hypothèse que son véhicule aurait été revendu ou remis à un tiers en compensation d’une dette. En fin de compte, une instruction serait nécessaire pour établir les faits, qui ne seraient pas clairs.
4 - 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
5 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 2.2.3Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 19 décembre 2019/1025 consid. 3.2 ; CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 février 2019/115).
6 - 2.3En l’espèce et en l’état du dossier, le prévenu n’aurait pas eu de dessein d’enrichissement illégitime, puisque, selon ses dires, il aurait dû se débarrasser du véhicule litigieux lorsqu’il a déménagé son garage de [...] à [...]. Si les faits se sont bien passés de cette manière, l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP) ferait défaut. Il n’en demeure pas moins qu’envoyer à la décharge un véhicule qui ne lui appartenait pas constitue un acte d’appropriation susceptible de réaliser l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP. Sans nouvelle du recourant, le prévenu devait au moins respecter les incombances du droit civil, ce qu’il n’apparaît pas avoir fait. S’il devait s’avérer que le prévenu n’avait pas de dessein d’enrichissement, l’art. 137 ch. 2 CP pourrait trouver application. Dans ce cas de figure, l’infraction se poursuit sur plainte. Il resterait alors à déterminer si la plainte a été déposée en temps utile (cf. art. 31 CP). A cet égard, le rapport de police du 18 août 2020 retient ce qui suit : « En début d’année 2020, le plaignant a décidé d’aller récupérer son auto, mais le garage précité avait entre-temps fermé ses portes et P.________ n’a pas été en mesure de retrouver son bien » (P. 4 p. 3). Aucune information temporelle ne ressort toutefois de la plainte déposée le 30 juin 2020 ; on ignore ainsi la date à laquelle le recourant a commencé ses recherches et le moment auquel il a eu connaissance de l’appropriation de son véhicule par le prévenu. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’investiguer sur les points précités et en particulier, d’établir le déroulement des faits. Sur cette base, il s’agira de déterminer si la plainte déposée le 30 juin 2020 était tardive. Partant, l’ouverture d’une enquête se justifie. Par ailleurs, il existe une autre enquête pénale en cours, dirigée contre le prévenu pour abus de confiance et escroquerie pour ne pas avoir restitué à leur propriétaire les trois véhicules qui lui avaient été confiés pour des travaux d'entretien, les avoir vendus sans droit et ne pas avoir remis à leur propriétaire les montants ainsi obtenus (affaire PE19.023965-JUA). Cette affaire, qui concerne des faits similaires, apporte
7 - un indice supplémentaire de commission d’infraction ; elle est à tout le moins susceptible d’apporter des éléments utiles à la présente cause. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par P.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :