353 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE20.014277-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2021 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 4 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.014277-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 26 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées.
2 - 2.Par ordonnance pénale du 10 décembre 2020, le Ministère public a condamné Q.________ à 80 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 320 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le 18 décembre 2020, l’avocat Samuel Pahud a formé opposition contre cette ordonnance pour le compte de Q.________ et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de celui-ci. 3.Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant que les faits étaient de peu de gravité et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée, a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à Q.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Par avis du même jour, le procureur a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. 4.Par acte du 14 janvier 2021, Q.________ a recouru contre l’ordonnance précitée et a implicitement conclu, en se référant à un écrit rédigé par sa mère, [...], que l’avocat Samuel Pahud lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le même jour, Me Pahud a indiqué ne plus être le défenseur du prévenu, compte tenu du refus de le désigner en qualité de défenseur d’office. 5.Par prononcé du 2 février 2021, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que le prévenu semblait souffrir d’un trouble particulièrement grave et n’était dès lors pas en mesure de se défendre efficacement seul, a désigné Me Jonathan Bory en qualité de défenseur d’office de Q.________ (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II).
3 - 6.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jonathan Bory, avocat (pour Q.________), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :