351 TRIBUNAL CANTONAL 928 PE20.014141-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2020 par D.________ contre l’ordonnance de refus de la libération de détention provisoire rendue le 16 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.014141-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) diligente une enquête préliminaire contre D.________, né en 1998, ressortissant tunisien, pour tentative de meurtre, subsidiairement pour agression (art. 134 CP), respectivement lésions
2 - corporelles (art. 123 CP), au préjudice d’[...], né en 2006, plaignant. L’enquête est également dirigée contre [...], comparse supposé de D.. b) Le 23 août 2020, vers 19 h, [...] a été blessé d’un coup asséné au moyen d’un objet pointu à l’occasion d’une agression perpétrée par deux individus qu’il n’a pas désignés nommément. Le plaignant a présenté une plaie cutanée aux bords nets de 1,5 cm environ sur l’avant- bras gauche. Il a indiqué que l’auteur du coup l’avait visé au ventre ou à l’abdomen et qu’il s’était protégé au moyen de son avant-bras, d’où sa plaie. Un témoin de la scène, [...], né en 2001, a rapporté que l’auteur du coup était armé d’un couteau muni d’une lame d’environ 15 cm de longueur et qu’il avait visé le ventre de sa victime; le comparse était, pour sa part, armé d’un tube d’acier d’une trentaine de centimètres de long. [...], née en 2005, autre témoin des faits, a indiqué avoir vu D. dissimuler dans son pantalon une « pince à chicha » longue d’un peu plus de 20 cm et pointue; la jeune fille a montré aux enquêteurs une photographie d’un tel ustensile qu’elle avait téléchargée sur internet. Elle n’a toutefois pas directement assisté à l’altercation, dès lors qu’elle serait demeurée cachée dans une voiture lors des faits. Pour sa part, D.________ a admis s’être muni d’une « pince à chicha » dans le dessein d’intimider le plaignant et des tiers. Il a contesté tout contact physique avec [...]. Confronté à [...] et D.________ derrière une vitre sans tain, le plaignant a déclaré les reconnaître comme les individus l’ayant agressé. Aucun couteau n’a été retrouvé sur les lieux des faits. c) D.________ a été appréhendé le 23 août 2020, peu après les faits. Par demande motivée du 25 août 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion présentés par l’intéressé.
3 - Par ordonnance du 27 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23 octobre 2020 (II). d) Par demande motivée du 9 octobre 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, en raison du risque de fuite toujours présenté par l’intéressé, le danger de réitération étant en outre nouvellement invoqué. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 janvier 2021 (II). Le tribunal a adhéré aux motifs du Ministère public. Statuant sur recours du prévenu, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 29 octobre 2020 (n° 837), confirmé l’ordonnance du 20 octobre 2020, motif pris du seul risque de réitération, le risque de fuite n’étant pas contesté. e) Le 5 novembre 2020, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a demandé sa mise en liberté moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme de la saisie de ses documents d’identité, d’une obligation de se présenter quotidiennement à un service administratif, d’une assignation à un territoire, soit la commune de Nyon, d’une interdiction de se rendre au domicile de la victime et ses alentours, ainsi que d’une obligation de rentrer immédiatement à la maison après le travail et d’y rester. Le 9 novembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté. Il a fait valoir que les soupçons à l’encontre du prévenu étaient suffisants et qu’aucune des mesures de substitution proposées n’était propre à parer aux risques de fuite et de réitération
4 - toujours présentés par l’intéressé. Il a ajouté que la Chambre des recours pénale s’était d’ores et déjà prononcée sur l’argumentaire de la défense dans son arrêt précité.
Dans ses déterminations du 12 novembre 2020, le prévenu, confirmant implicitement ses conclusions, a contesté l’existence de soupçons suffisants. Entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 16 novembre 2020 en présence de son défenseur, le prévenu a nié l’ensemble des faits incriminés, contestant même avoir touché le plaignant. B.Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de D.________ (I) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 octobre 2020. Le tribunal a en effet considéré que la défense se limitait à soulever les mêmes arguments que ceux déjà soumis à l’autorité de recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les examiner une fois encore, en l’absence de tout élément nouveau qui aurait été apporté au dossier depuis lors. Partant, l’appréciation faite à ce sujet conservait toute sa validité. S’agissant du risque de réitération, le tribunal s’est également fondé sur l’arrêt du 29 octobre 2020. Pour le surplus, le premier juge a considéré que la défense proposait globalement, sous réserve de quelques variantes qui ne modifiaient en rien l’appréciation faite à ce sujet, les mêmes mesures de substitution que celles qu’elle avait déjà vainement requises et dont il a été jugé qu’elles n’étaient pas de nature à parer aux risques de fuite et de réitération présentés par le prévenu.
5 - C.Par acte du 16 novembre 2020, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du 16 novembre 2020 est annulée. III. Condamner l’Etat de Vaud au payement des frais judiciaires. IV. Condamner l’Etat de Vaud au remboursement des dépens calculés à hauteur de CHF 1'750.-. V. Allouer une indemnité pour toute la période de la détention préventive illicite, selon dires de la justice ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous la réserve de ce qui suit. 1.2Dès lors que la décision attaquée ne porte pas sur une éventuelle indemnité pour détention illicite (le siège de la matière étant l’art. 429 al. 1 let. c CPP), la conclusion V du recours est irrecevable faute d’objet. La conclusion II du recours ne tend pas au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle ne peut aboutir qu’au statu quo ante, soit ne pas être favorable au recourant. Qui plus est, le recourant n’articule pas de moyen qui pourrait justifier l’annulation, tel que la violation d’un droit constitutionnel. Prise à la lettre, la conclusion est donc sans objet ou irrecevable. Au surplus, le recours ne comporte aucune conclusion en réforme, même si les faits incriminés sont contestés dans ses moyens (cf. consid. 3.1 ci-dessous). Enfin, aucune mesure de substitution (le siège de la matière étant l’art. 237 CPP) n’est demandée. Telles que formulées, les conclusions du recours sont irrecevables. 1.3L’autorité de recours n’est toutefois pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b, principio, CPP). De surcroît, dès lors que la défense du prévenu est confiée à un avocat d’office, se pose la question des effets d’une carence du défenseur sur les droits de l’intéressé. L'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prévoit que toute personne a droit, dans
2.1Selon l’art. 221 al. 1, in initio, CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. 2.2La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine
8 - vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_345/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.1; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
9 -
3.1Le recourant fait valoir qu’il existerait des contradictions entre la version des faits présentée par la partie plaignante et celle du témoin [...], sur les déclarations duquel le Ministère public s’est fondé pour requérir la mise en détention provisoire du prévenu et pour conclure au rejet de la demande de levée d’écrou. Le recourant soutient aussi que l’on devrait déduire des déclarations d’un autre témoin, [...], né en 1998, que [...] n’était plus présent sur les lieux lors des faits. Ces éléments rendraient les déclarations de ce dernier sujettes à caution. Le recourant fait enfin valoir que le couteau dont la partie plaignante a déclaré qu’il s’était servi n’a pas été retrouvé. 3.2Certes, le recourant admet s’être servi d’une « pince à chicha » (P. 34, p. 5) et non d’un couteau et la police a retrouvé une semblable pince en aluminium et non une arme blanche, alors même que le prévenu a été arrêté peu après les faits. L’ustensile n’a cependant pas été versé au dossier du Tribunal des mesures de contrainte. S’il devait même être admis que le prévenu ait utilisé cet objet plutôt qu’un couteau, la Cour de céans est hors d’état de déterminer si l’usage d’une telle pince implique un fort soupçon que le recourant ait eu un dessein homicide ou, à tout le moins, qu’il ait accepté le risque de causer la mort du plaignant. En tout état de cause, le témoignage de [...] permet, en l’état, de soupçonner le recourant d’agression (art. 134 CP), respectivement de lésions corporelles (art. 123 CP), comme le retient le Ministère public à titre subsidiaire. En toute hypothèse, il s’agit de délits graves. Force est dès lors de considérer que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 al. 1, in initio, CPP. La condition préalable de la détention provisoire, seule contestée dans le présent recours, est dès lors remplie. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 16 novembre 2020 confirmée.
mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 novembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D. le permette.
11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :