351 TRIBUNAL CANTONAL 837 PE20.014141-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 221 al. 1 let. c et 227 CPP ; 34 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2020 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.014141-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 août 2020, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre Q.________ et B.________, né le 9 mars 1998 en Tunisie, de nationalité tunisienne et titulaire d’un permis de séjour (B), pour avoir, le 23 août 2020 à [...], tenté d'asséner un coup de couteau ou d’un autre objet tranchant dans le ventre
2 - ou l'abdomen d’O., lui occasionnant une blessure à l’avant-bras. Pour ces faits, B. est prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement d’agression, plus subsidiairement de lésions corporelles. Le 27 août 2020, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public). b) Par ordonnance du 27 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23 octobre 2020. Le tribunal a considéré qu’il apparaissait que B., qui s’était muni d’un couteau ou d’un objet pointu, soit une pince à charbon qu’il aurait éventuellement modifiée afin de la faire ressembler à un couteau (PV aud. de Q. du 24.08.20, R. 5, p. 5), était déterminé à participer, en compagnie de Q., à une « expédition punitive » à l’encontre des jeunes avec qui ils avaient eu un différend plus tôt dans l’après-midi et qui avaient fait usage de spray au poivre à son encontre. Selon les déclarations de la victime O., corroborées par celles du témoin X., B. avait visé l’abdomen, partie du corps qui contient de nombreux organes vitaux. Dès lors, il y avait lieu de considérer qu’il existait des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par ailleurs, le risque de fuite apparaissait réalisé, puisque le prévenu, ressortissant de Tunisie arrivé en Suisse en 2011 pour y rejoindre sa mère (PV aud. du 24.08.2020, R. 3, p. 2), n’avait pas de source de revenu fixe et subvenait à ses besoins grâce à sa mère ou à des « petits boulots » (PV aud. du 24.08.2020, R. 3, p. 3). Selon le tribunal, dans la mesure où B.________ était prévenu de tentative de meurtre, on pouvait craindre qu’il prenne la fuite pour retourner en Tunisie ou se rendre dans un autre pays ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il faisait l’objet. Le risque de collusion était également réalisé.
3 - c) Le casier judiciaire de B.________ comporte les inscriptions suivantes : -30 décembre 2016 : Ministère public du canton de Genève : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans, amende de 600 fr. ; -24 décembre 2018 : Ministère public du canton de Genève : délit contre la loi fédérale sur les armes et infraction d’importance mineure (vol), peine pécuniaire de trente jours-amende à 70 fr., amende de 750 francs. d) Le 9 novembre 2018, B.________ s’est vu saisir une arme d'un genre indéterminé par la police municipale de [...]r, étant précisé que le lendemain sa mère s’est rendue au poste de police au motif qu’elle « avait des soucis avec son fils » et, une fois la police à son domicile, lui a remis vingt munitions PAK 8 mm blanc appartenant vraisemblablement au prénommé. B.________ a déclaré à la police qu'il allait à nouveau acquérir une arme car il aimait les armes et qu'il voulait en avoir une pour se défendre (cf. journal des événements de police du 10.11.2018 ; P. 16). Le 28 avril 2019, la police est intervenue à [...] pour une bagarre lors de laquelle B.________ aurait blessé une jeune femme à l'arcade sourcilière avec un objet tranchant (cf. journal des événements de police du 28.04.2019 ; P. 19). Le 22 octobre 2019, la police est intervenue à [...] pour une bagarre avec une notion de couteau, M.________ ayant déclaré aux intervenants avoir vu son ami, I., se faire agresser par un jeune nommé « [...] », lequel avait exhibé un couteau (cf. journal des événements de police du 22.10.2019 ; P. 17). Le 23 octobre 2019, B. a été interpellé en possession d'un couteau de couleur rouge, à ouverture à une main (cf. journal des événements de police du 23.10.2019 ; P. 18).
4 - B.a) Le 9 octobre 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il prolonge la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois au motif qu’en plus d’un risque de fuite, il existait un risque de réitération. Le Ministère public a relevé que les faits étaient objectivement très graves, puisque le prévenu était fortement soupçonné d’avoir utilisé un objet tranchant ou pointu pour s’en prendre à la vie, subsidiairement à l’intégrité corporelle, d’un adolescent. Le Ministère public a précisé qu’une expertise psychiatrique de B.________ allait être mise en œuvre. b) Par déterminations du 14 octobre 2020, B.________ a contesté qu’il existait un risque de fuite. Les éléments constitutifs d’une tentative de meurtre ne seraient par ailleurs pas réalisés. Il pourrait lui être reproché une infraction d’agression ou de lésions corporelles, soit un délit et un délit non grave. Aucun élément du dossier ne permettrait de retenir un risque de récidive. Pour le surplus, des mesures de substitution devraient être envisagées. c) Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 janvier 2021 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré que le risque de fuite demeurait concret, faute d’élément nouveau susceptible de le relativiser. S’agissant du risque de réitération, il a considéré que celui-ci était établi, compte tenu des inscriptions au casier judiciaire de l’intéressé, des événements des 9 et 10 novembre 2018, 28 avril 2019, 22 et 23 octobre 2019. Le tribunal a précisé que, dans ces circonstances, vu l’attrait de B.________ pour les armes et le fait qu’il n’aurait pas hésité à en faire usage à l’encontre d’un adolescent par pur esprit de vengeance, le risque de réitération apparaissait patent. Il était en effet à craindre que le prévenu
5 - réitère des agissements violents et mette en danger la sécurité publique. Il convenait ainsi d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique que le Ministère public était en train de mettre en œuvre pour connaître de manière plus précise la dangerosité potentielle du prévenu ainsi que les éventuels moyens d’y remédier. Il s’ensuivait que les conditions de la prolongation de la détention provisoire étaient réunies et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés, à tout le moins tant que n’étaient pas connues les conclusions de l’expertise psychiatrique. Pour ce qui était de la durée de la détention provisoire, celle-ci était proportionnée au vu des faits reprochés et afin de permettre à la direction de la procédure de procéder aux dernières opérations d’instruction annoncées, à savoir notamment la réception du rapport d’expertise psychiatrique, puis la mise en prochaine clôture du dossier et les opérations de renvoi auprès du Tribunal compétent. C.Par acte du 22 octobre 2020, B.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens de 1'500 fr., au prononcé d’éventuelles mesures de substitution, à l’annulation de l’ordonnance du 20 octobre 2020 et à ce qu’une indemnité lui soi allouée pour détention illicite. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
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2.1Selon le recourant l’ordonnance entreprise serait contraire au droit parce que des mesures de substitution, en particulier le dépôt de ses papiers d’identité, une interdiction de se rendre au domicile de la victime et une surveillance électronique, pourraient être ordonnées pour prévenir un risque de fuite et de réitération. Par ailleurs, au vu de l’avancée de la procédure probatoire, une condamnation pour meurtre apparaîtrait de moins en moins vraisemblable, puisqu’il aurait été en possession d’un objet pointu, soit d’une pince à chicha, et non d’un couteau. Pour le surplus, ni les antécédents du recourant ni les faits reprochés ne pourraient être qualifiés de délits graves. Ce serait dès lors à tort que l’autorité précédente a admis qu’il existait un risque de réitération. 2.2. 2.2.1Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 §1 let. c CEDH ; TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 2). 2.2.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis
7 - des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_393/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_393/2020, déjà cité, consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; TF 1B_393/2020, déjà cité, consid. 3.1).
8 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2. ; TF 1B_393/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2.3Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_326/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.4.1). 2.3 2.3.1En l’espèce, force est tout d’abord de relever que le recourant ne prétend pas qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants à son égard. Il se limite à faire valoir qu’il ne sera vraisemblablement pas condamné pour une tentative de meurtre. Il a toutefois lui-même relevé, dans ses déterminations du 14 octobre 2020, qu’il pourrait lui être reproché une infraction d’agression ou de lésions corporelles. Le recourant ne conteste pas davantage le risque de fuite retenu par l’autorité précédente. 2.3.2Contrairement à ce qui est plaidé, les infractions envisagées, en particulier l’agression, ne sauraient être considérées comme des délits non graves. L’agression est en effet passible d’une peine privative de
9 - liberté de cinq ans au plus (cf. art. 134 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), si bien qu’il s’agit à l’évidence d’un délit grave. Le fait que l’infraction ait finalement été commise à l’aide d’un objet pointu et non d’un couteau ne change rien au risque de réitération, ni à la qualification juridique des faits. La perspective d’une condamnation apparaît donc vraisemblable, quoi qu’en pense le recourant. Pour ce qui est des antécédents du recourant, celui-ci a déjà été condamné, le 24 décembre 2018, soit il y a moins de deux ans, pour une infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Par ailleurs, on constate que depuis, à plusieurs reprises, le recourant a été en possession d’armes ou a fait preuve de comportements menaçants. L’ensemble de ces circonstances rend concret le risque de réitération de délits graves au sens de la jurisprudence que cite lui-même le recourant, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise psychiatrique en cours. On relèvera encore que les faits reprochés au recourant auraient été commis contre un mineur, soit une personne nécessitant une protection particulière, ce qui justifie de se montrer plus sévère pour apprécier le pronostic de réitération. 2.3.3Quant aux mesures de substitution requises, elles ne sont pas de nature à éviter un départ de Suisse ou la disparition dans la clandestinité, pas plus que le risque de réitération. A cet égard, le recourant semble ignorer que la surveillance électronique n’est que rétroactive et que le cercle des victimes potentielles est inconnu, au vu des antécédents du recourant.
3.1Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
10 - 3.2Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 330 fr. (3 h d’activité d’avocat-stagiaire à 110 fr., la relecture par le maître de stage n’étant pas indemnisée [cf. TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 6 fr. 60, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 25 fr. 90, soit 363 fr. en chiffres ronds au total, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant B.________ est fixée à 363 fr. (trois cent soixante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant B., par 363 fr. (trois cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible du recourant B. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour B.________) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :