351 TRIBUNAL CANTONAL 730 PE20.013741-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 173, 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2020 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.013741-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 août 2020, L., chauffeur routier spécialisé dans la prise en charge, le transport et la livraison de bois brut, a déposé plainte contre Z., directeur du V., et contre le V. pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure.
2 - Il reprochait en substance au directeur du V.________ d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans un courrier du 10 juin 2020 adressé à la scierie S.________ SA, dont la teneur est la suivante : « Le triage de [...] a rencontré plusieurs problèmes avec le transporteur de bois L., mandaté par vos soins (...). Malgré les recommandations du garde forestier, ce transporteur n’a pas suivi les directives exigées à plusieurs reprises (...). De plus, lors d’une exploitation en 2019, vous avez acheté tout le bois de service qui a été transporté par l’entreprise L. et les bois ont été cubés à la scierie. D’après le garde forestier et l’entrepreneur forestier, il manquait quelques dizaines de mètre cube (sic) sur ce décompte. Nous n’avons pas accusé le transporteur par manque de preuve mais des suspicions demeurent. Pour toutes ces raisons, nous estimons que la relation de confiance avec ce transporteur de bois est rompue. Nous vous prions donc de mandater un autre transporteur pour les lots de bois achetés sur le périmètre du V.. Faute de quoi, nous demanderons à la [...] de limiter l’achat de nos bois par votre entreprise. » B.Par ordonnance du 1 er septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a relevé que les faits incriminés portaient sur l’exécution d’un contrat de mandat entre L.________ et l’entreprise S.________ SA, qui s’inscrivait lui-même dans le cadre de la relation contractuelle entre cette dernière et le V.________. Il a considéré que, dans
3 - le courrier litigieux, Z.________ ne faisait que transmettre à la scierie S.________ SA le contenu des plaintes qui lui avaient été adressées par le triage de [...], et a estimé que, dès lors que les manquements transmis n’étaient pas isolés, il était proportionné de relayer ces reproches à l’entreprise qui avait mandaté le transporteur. Le Procureur a par ailleurs considéré que les soupçons en lien avec le transport de bois de service en 2019 avaient été exprimés avec la retenue d’usage, dans la mesure où le courrier incriminé précisait que les preuves suffisantes n’avaient pas été rapportées et où il n’accusait pas formellement L.________ de s’être livré à des malversations. Ce faisant, il a constaté que les éléments constitutifs des infractions envisagées n’étaient manifestement pas réunis dès lors que le V., sous la plume de son directeur, avait fait part de sa volonté de ne plus travailler avec L. en se basant sur les informations factuelles dont il disposait. C.Par acte du 14 septembre 2020, L.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Il a en outre produit un bordereau de pièces (P. 7/2). Le 23 septembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
4 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
5 - 3.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation, n’étaient pas réalisés en l’espèce. Il fait valoir que le courrier litigieux serait attentatoire à son honneur dès lors qu’il jetterait sur lui le soupçon d’avoir volé des quantités de bois importantes. 3.2Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la
6 - diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées).
La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_1268/2019 précité ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, après avoir mentionné que, lors d’une exploitation en 2019, il manquait, d’après le garde et l’entrepreneur forestiers, quelques dizaines de mètres cubes de bois sur le décompte, le courrier
7 - litigieux indique que le plaignant n’a pas été accusé par manque de preuves, mais que des suspicions demeurent. Par ces termes, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, le V., par son directeur Z., n’a aucunement fait preuve de retenue, mais a au contraire expressément jeté sur le recourant le soupçon d’avoir volé du bois, soit d’avoir commis une infraction pénale. Ainsi, il semble, à ce stade, que les propos tenus dans le courrier litigieux par Z.________ au nom du V.________ soient constitutifs d’une atteinte à l’honneur pénalement poursuivie, de sorte que c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de L.________. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction, qu’il entende l’auteur du courrier et détermine si celui-ci peut, le cas échéant, faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (correspondant à 2 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs.
8 -
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1 er septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Perret, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :