351 TRIBUNAL CANTONAL 698 PE20.013728-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 263 al. 1 let. d CPP et 90a al. 1 LCR Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE20.013728- ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A .X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1979. Son casier judiciaire suisse contient de multiples inscriptions depuis 2009. En effet, il a été condamné pour conduite d’un véhicule défectueux (deux fois), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus,
2 - le retrait ou l’interdiction d’usage du permis (trois fois), conduite en état d’incapacité (deux fois), vol d’usage d’un véhicule automobile (deux fois), violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, contravention à la LStup (trois fois), délit contre la LStup, violation d’une obligation d’entretien (deux fois), dommages à la propriété (deux fois), vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation d’une obligation d’entretien (responsabilité restreinte), escroquerie, lésions corporelles simples, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres. Au total, il a été condamné à plus de 42 mois de peine privative de liberté sans sursis. Une instruction pénale a été ouverte le 2 septembre 2020 contre X.________ pour violations graves qualifiées des règles de la circulation routière, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait de permis et contravention à la LStup. Il est reproché à X.________ de ne pas avoir respecté, le 16 août 2020, vers 17h50, sur l’autoroute A1, les injonctions de la police qui, peu après l’échangeur de Villars-Ste-Croix, s’était placée devant son véhicule avec l’indication « suivez-nous » sur la rampe du véhicule de patrouille. En effet, la BMW 325i xDrive VD [...] du prévenu a commencé par suivre la police avant de fortement accélérer en se réengageant sur l’autoroute. Lors de cette manœuvre, il a franchi la « surface interdite au trafic » protégeant le nez physique de la jonction et a mis en danger les autres usagers de la route qui ont dû fortement ralentir. La police l’a suivi en enclenchant les moyens prioritaires. X.________ a accéléré, devançant au moins un véhicule par la droite, avant de se déplacer sur la voie extrême gauche, circulant à une vitesse supérieure à celle autorisée à cet endroit (100 km/h). Il a ensuite pris la direction de Lausanne-Sud, sans ralentir malgré l’abaissement de la limitation à 80 km/h et a dépassé deux usagers. A la sortie de l’échangeur, il roulait à une vitesse approximative de 150 km/h, selon le compteur du véhicule de police, et il a progressivement accéléré jusqu’à 180 km/h, alors que la vitesse était
3 - limitée à 100 km/h. Il s’est dans un premier temps déplacé sur la voie centrale de ce tronçon à trois voies, avant de contourner un véhicule qui roulait sur cette voie par la droite et revenir sur la voie extrême gauche à la hauteur de la jonction de Malley. A ce moment, toujours à haute vitesse, il a continué sa route en direction du giratoire de la Maladière. Peu après, malgré les « flèches de rabattement », le signal « Interdiction de dépasser » et la limitation à 80 km/h, il a poursuivi sur la voie de gauche et circulé sur l’entier de la « surface interdite au trafic » à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h, dépassant de nombreux véhicules se trouvant sur la voie de droite. Parvenu au giratoire de la Maladière, il s’est engagé dans l’ouvrage à une vitesse d’au moins 80 km/h, soit supérieure à celle généralisée en localité et inadaptée à la configuration des lieux. Lors de cette manœuvre, il a refusé la priorité aux usagers déjà présents dans le giratoire, forçant un automobiliste et un scootériste à un freinage brusque. Il a continué sa route dans le giratoire et a pris la sortie en direction de l’avenue de Montoie à une allure d’environ 80 km/h. Dans la première courbe à droite, en raison de sa vitesse inadaptée à la configuration des lieux, il a perdu la maitrise de son véhicule qui a dérapé de l’arrière. La BMW a continué sa route jusqu’au giratoire de Montoie où il a ralenti et s’est engagé sur l’avenue de Cour où il a roulé aux limitations, avant d’obliquer sur l’avenue des Figuiers où il s’est finalement arrêté. X.________ était accompagné d’un ami, V., assis à la place passager avant. Le test DRUGWIPE effectué sur le prévenu s’est révélé positif (métamphétamine, amphétamine et opiacés). Au cours de son audition du 17 août 2020, X. a déclaré qu’il n’avait plus de permis de conduire depuis 2004. B.Par ordonnance du 17 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ordonné le séquestre de la BMW 325i xDrive VD [...], immatriculée au nom de S., propriété de X. (I), a dit que le séquestre serait exécuté par la gendarmerie vaudoise, à charge pour elle de placer le véhicule en fourrière (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
4 - C.Par acte du 27 août 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à ce qu’il soit constaté que le procès-verbal d’audition de V.________ par la police du 16 août 2020 a été obtenu en violation de l’art. 107 al. 1 let. a et b CPP, respectivement à ce qu’il soit déclaré inexploitable et retranché du dossier, principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à la restitution de son véhicule automobile, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP). Interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Se prévalant tout d’abord d’une violation du droit d’être entendu en lien avec le droit de consulter le dossier et de participer à l’administration des preuves, le recourant se plaint que ni lui ni son défenseur d’office n’étaient présents au cours de l’audition du témoin V.________ qui s’est déroulée le 16 août 2020 avant la sienne.
5 - S’il est vrai que le recourant et son défenseur d’office n’ont pas assisté à l’audition de V., force est toutefois de constater que l’ordonnance attaquée ne se fonde pas sur ce témoignage pour justifier le séquestre du véhicule BMW 325i xDrive mais sur le rapport de police du 17 août 2020 (P. 4). Le recourant est d’ailleurs bien en peine d’expliquer en quoi les déclarations de ce témoin auraient pesé sur la décision du Procureur. L’audition de V. se révélant inutile à la résolution de la présente procédure, le grief du recourant est par conséquent infondé. Cela étant, le recourant indique qu’il a saisi le Ministère public d’une demande de retranchement de ce procès-verbal du dossier. Il appartiendra donc à l’autorité intimée de statuer à cet égard.
3.1Le recourant invoque un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, ce qui justifierait son annulation pour vice de forme. Il allègue que l’ordonnance mentionne les art. 90a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 263 CPP sur sa page de garde, mais que le Procureur n’a motivé le séquestre que sur la base de l’art. 90a LCR alors que la disposition topique en ce sens est l’art. 263 CPP. Considérant que le Ministère public a implicitement appliqué l’art. 263 al. 1 let. d CPP, le recourant invoque une violation de cet article en faisant valoir que l’on ne saurait retenir qu’une confiscation sera probablement ordonnée par le juge du fond. Il conteste que les conditions de l’art. 90a LCR soient réalisées, dès lors qu’il n’aurait pas agi « sans scrupules » et n’aurait pas eu la volonté, même au stade du dol éventuel, de faire courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. 3.2 3.2.1Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
6 - de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). 3.2.2Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205).
7 - 3.2.3En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad
8 - art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, en examinant les conditions de l’art. 90a al. 1 LCR, le Procureur a constaté qu’il existait de très sérieux soupçons que le recourant avait commis des violations graves qualifiées des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir en acceptant de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que le prévenu avait conduit alors qu’il était sous une mesure de retrait de permis de longue date, qu’il était probablement sous l’influence de produits stupéfiants et que le séquestre semblait le seul moyen proportionné permettant de s’assurer qu’il ne récidiverait pas en matière d’infractions à la circulation routière. Le Procureur a donc bel et bien exposé les motifs d’une probable confiscation en fin de procédure, justifiant un séquestre selon l’art. 263 CPP. Le recourant ne motive par ailleurs pas en quoi ce raisonnement serait erroné. Cela étant, à ce stade de l’enquête, il s’agit d’examiner si les conditions matérielles d’une confiscation ultérieure sur la base de l’art. 90a al. 1 LCR sont réunies. Cela est indéniablement le cas. Le recourant semble s'être rendu coupable de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (excès de vitesse de 70 km/h sur l’autoroute alors que la vitesse était limitée à 80 km/h et excès de vitesse de 80 km/h sur l’autoroute alors que la vitesse était limitée à 100 km/h, un dimanche soir vers 17h50 avec trafic), de sorte que la condition posée par l'art. 90a al. 1 let. a LCR apparaît prima facie réalisée. Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1).
9 - Quant à la seconde condition posée par l'art. 90a al. 1 let. b LCR, elle paraît aussi réalisée dans la mesure où les antécédents du recourant sont désastreux puisqu’il a déjà été condamné, depuis 2009, trois fois pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, deux fois pour conduite en état d’incapacité, une fois pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et une fois pour violation des règles de la circulation routière. La position du prévenu consistant à soutenir que son comportement ne serait pas grave parce qu’il n’y a pas eu de morts, de blessés, de dommages matériels et de mise en danger concrète ne manque pas d’inquiéter. Il a clairement violé de nombreuses règles de la circulation routière en prenant des risques inconsidérés pour tenter de se soustraire à un contrôle de police et il ne semble même pas s’en rendre compte. Par son attitude illicite et récidiviste sur une longue durée, le recourant met en danger – à tout le moins sur un plan abstrait – la sécurité publique en continuant à disposer de son véhicule automobile. Le séquestre est par conséquent entièrement justifié. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Anissa Hallenbarter, il sera retenu 2 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. en chiffres ronds.
10 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 août 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Anissa Hallenbarter, défenseur d'office de X., est fixée à 395 fr. (trois cent nonante- cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Anissa Hallenbarter, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour X.________),
11 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Mme S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :