351 TRIBUNAL CANTONAL 616 PE20.013305-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 2 Cst., 318 al. 1 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2022 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.013305-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 août 2020
en fin de journée, D., domiciliée à New York, aux Etats-Unis, a signalé à la police genevoise la disparition de sa fille, P., citoyenne hongroise et américaine, née le [...] 1989 et domiciliée à Genève, qui était partie le jour même en randonnée en montagne. Le 7 août 2020, des recherches ont été entreprises par la
2 - Police cantonale vaudoise pour localiser le téléphone portable de la disparue. La localisation de la dernière borne activée se situait dans la région du [...] le 6 août 2020 à 13h43 et le secteur défini couvrait la région allant de [...]. Compte tenu de l’étendue de la zone concernée et sans information précise sur le chemin emprunté par P., il a été retenu qu’il n’était pas envisageable de lancer des recherches pour retrouver la jeune femme (P. 7/1, p. 3). Le 8 août 2020, vers 13h20, des randonneurs ont avisé téléphoniquement le gardien de la cabane de [...], située sur la commune de [...], de la découverte d’un corps sans vie au pied d’une falaise en contrebas du sentier très escarpé reliant la cabane précitée et la cabane de [...]. En raison de la disposition des lieux et de leur caractère escarpé, la police a été héliportée par la REGA sur le pierrier. Le corps sans vie a été identifié comme étant celui de P. et son décès a été constaté par le Dr [...] à 14h00, qui a fait état d’une « mort violente » (P. 7/3 à 7/5 et 12 à 15 ; PV aud. 1). b) Le 8 août 2020, la procureure de garde, informée par la gendarmerie de la découverte du corps sans vie de P.________ dans les circonstances décrites ci-avant, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01]) et a adressé un mandat d’investigation à la police (P. 4). Le même jour, la procureure a requis oralement une autopsie avec une analyse toxicologique et de l’alcoolémie, mandat qu’elle a confirmé par écrit le 11 août 2020 (P. 5). c) Le 10 août 2020, le [...] a informé la procureure qu’il avait été procédé à l’autopsie de P.________, que les lésions traumatiques sévères constatées aux niveaux crânien, cervical, thoracique et des quatre membres paraissaient compatibles avec une chute et que l’oncle de la victime, qui s’était déplacé en Suisse depuis la Hollande, avait identifié formellement cette dernière (PV des opérations, p. 3 ; cf. ég. P. 6 et 7/2).
3 - d) Au vu de la nature de l’affaire, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure), compétent à raison du for. e) La police a, sur mandat de la procureure, établi un cahier photographique des lieux de la découverte du corps de P.________ (P. 7/8) et procédé à l’audition de [...] comme témoin. Ce dernier a notamment expliqué qu’il était l’intendant de la cabane de [...] et qu’il était de garde à la date du 8 août 2020, et a confirmé qu’en début d’après-midi de ce jour- là, des randonneurs l’avaient informé par téléphone avoir vu un corps au pied de la falaise, sous le chemin du col des [...], à environ 800 mètres de la cabane. Il a précisé qu’il leur avait alors demandé de l’attendre à la cabane, mais qu’il ne les avait pas revus, qu’il s’était rendu sur place, où il s’était trouvé en présence d’une femme inanimée et que c’était à ce moment-là qu’il avait averti les secours (PV aud. 1). f) Selon le Journal des événements de la police (JEP), les bâtons de marche utilisés par la défunte lors de sa randonnée ont été découverts le 9 août 2020 par un randonneur, M. [...], en contrehaut du sentier pédestre. Celui-ci les a donnés à un guide de montagne qui les a descendus à la cabane de [...], puis [...] les a à son tour remis à [...], domicilié à [...] (P. 15 ; PV aud. 1). Le même jour, dans la soirée, [...] a contacté la police pour l’informer qu’elle avait croisé la victime une vingtaine de minutes avant sa chute et qu’elle se tenait à disposition (P. 15). g) Il est ressorti des investigations policières que P., qui était une adepte de course à pied et de trail, s’était rendue le matin du 6 août 2020 en train de Genève à Aigle, puis à Villars-sur-Ollon en bus. Selon les informations obtenues auprès de personnes qui l’avaient vue ce jour-là, dont notamment [...], P. avait emprunté l’itinéraire passant par [...][...] (P. 15). A 13h00, elle avait envoyé un message à sa mère depuis le col des [...]. Elle s’était ensuite engagée sur la partie du sentier de son itinéraire, qui était très exposée et sécurisée par des câbles sur plusieurs dizaines de mètres, traversant à flanc de coteau une pente raide
4 - de 40 degrés, en bas de laquelle une falaise d’une cinquantaine de mètres de hauteur domine un pierrier dont la déclivité est de 30 degrés. A cet endroit, une partie du sentier s’était vraisemblablement affaissée au passage de la jeune femme, la faisant trébucher et perdre l’équilibre, puis dévaler la pente raide faite de terre, de cailloux et de dalles rocheuses. P.________ avait ensuite, selon toute vraisemblance, chuté de la falaise en contrebas sur une cinquantaine de mètres, terminant sa chute dans un pierrier (P. 7/1). h) Par courriel du 20 août 2020, l’Ambassade des Etats-Unis à Berne (American Citizen Services) (ci-après : l’Ambassade) a informé le Ministère public que la mère de P., D., était de passage en Suisse et qu’elle voulait connaître la cause du décès de sa fille. Par courrier du 27 août 2020, le Ministère public a répondu que si D.________ souhaitait obtenir des informations relatives au décès de sa fille, elle devait lui adresser un courrier dans ce sens, ce qui lui avait également été expliqué lorsqu’elle avait appelé le greffe le 24 août 2020. Il ressort du dossier que D.________ est, semble-t-il, retournée aux Etats-Unis le 5 septembre 2020. Par lettre du 9 septembre 2020 au Ministère public, D.________ a demandé d’être mise au courant des circonstances du décès de sa fille et d’obtenir notamment copie des rapports de police et d’autopsie. Par courrier du 17 septembre 2020, la procureure a adressé ses sincères condoléances à D., et lui a indiqué qu’elle était en attente des rapports susmentionnés, que leur production prenait un certain temps, soit en général quelques mois, et qu’elle ne manquerait pas de les lui communiquer dès leur réception. Le 10 décembre 2020, l’Ambassade a demandé au Ministère public si le rapport de police avait été établi et, dans l’affirmative, s’il pouvait être remis à D.. La procureure lui a répondu le 16
5 - décembre 2020 que tant le rapport de police que le rapport d’autopsie seraient adressés à la prénommée une fois ce dernier établi. Par courriel du 16 mars 2021 notamment, D.________ a adressé au Ministère public copie d’une photographie que P.________ avait prise sur son téléphone portable peu avant sa chute et sur laquelle apparaissait un homme en arrière-plan, et a requis de la procureure qu’il soit procédé à son identification (P. 9). Donnant suite à cette requête, il a été procédé, par la police, à la diffusion dans les cantons de Genève et de Vaud de la photographie en question afin d’identifier l’homme qui y figurait, mais sans résultat. i) Le [...] a établi le rapport d’autopsie le 18 mars 2021. Il a confirmé que les lésions traumatiques observées – notamment crânio- cervicales et thoraciques –, qui sont mortelles à très brève échéance, étaient la cause du décès de P.________ et qu’elles étaient compatibles avec une chute d’une certaine hauteur (environ 70 mètres) (P. 8). j) Le rapport d’autopsie ainsi que le rapport de police ont été transmis à D.________ et celle-ci a, par courriel du 20 avril 2021, informé la procureure qu’elle n’avait, en l’état, aucune question/remarque concernant le rapport d’autopsie (P. 11). Pour le reste, elle a, à plusieurs reprises, soit par courriels adressés au Ministère public entre le 9 avril et le 16 décembre 2021, requis que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès de sa fille, en particulier concernant « l’absence totale de preuve de la présence d’une personne ayant vu P.________ peu avant sa chute, la perte de son chat (ndr : ses conversations) WhatsApp, également disponible mais non récupéré à temps, qui contenait des enregistrements de conversations qui ont fait craindre à son ancien employeur faisant l’objet d’une enquête criminelle à l’époque qu’il ne tombe entre les mains de la police, le fait de ne pas lancer de recherche (...) [malgré] les informations fournies [le 8 août 2020] [et] de ne pas demander aux témoins de recueillir des
6 - informations potentiellement cruciales auprès d’eux au sujet des cannes etc. » (P. 16/10). D.________ a notamment réitéré ses requêtes par courrier du FBI (Federal Bureau of Investigation) du 15 juillet 2021, transmis par l’Office fédéral de la police à la Police cantonale vaudoise le 9 août 2021. Par courriel du 23 septembre 2021, la Police cantonale a écrit au Ministère public qu’elle allait répondre au FBI que toutes ses demandes avaient déjà été prises en compte « dans le cadre de la procédure officielle » et qu’il n’allait dès lors être donné aucune suite à ses requêtes. B.a) Par ordonnance du 3 janvier 2022, approuvée par le Ministère public central sur délégation du Procureur général le 5 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que l’instruction n’avait mis en évidence aucun élément concret parlant en faveur de l’intervention d’un tiers et que la conclusion du décès accidentel de P.________ s’imposait. Cette ordonnance a été communiquée « pour information » à D.________ par courriel du 24 janvier 2022 et par courrier (cf. PV des opérations, p. 5). b) Par arrêt du 21 février 2022, la Chambre des recours pénale – considérant que D.________ avait, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, le droit de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil conformément à l’art. 118 CPP et donc la qualité pour recourir –, a admis le recours déposé par D.________ contre cette ordonnance, pour déni de justice, et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède à la notification de ladite ordonnance en bonne et due forme, soit par l’intermédiaire de son conseil, en l’étude
7 - duquel la recourante avait fait élection de domicile, avec l’indication de la voie de droit. c) Le Ministère public a procédé à dite notification le 15 mars
d) Par courrier de son conseil du 17 mars 2022, D.________ a requis du Ministère public qu’il annule son ordonnance de classement et lui permette d’exercer ses droits procéduraux en consultant le dossier et en formulant, le cas échéant, ses réquisitions de preuve. Elle a invité la procureure à se déterminer rapidement, « vu la brièveté du délai de recours » (P. 30). Le dossier a été remis au conseil de la prénommée le lendemain pour consultation. Pour le reste, le Ministère public n’a pas donné suite au courrier précité. C.Par acte du 28 mars 2022, D., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et lui accorde un délai pour déposer formellement des réquisitions de preuves avant la clôture de l’instruction, à l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais de défense en procédure de recours et à ce que dite indemnité ainsi que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. La recourante a requis, à titre de mesures d’instruction, que le Ministère public procède à son audition et à celle de [...], ainsi qu’à l’analyse et à l’extraction complète du téléphone portable (IPhone [...]) de P.. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours de D.________ dans le délai imparti à cet effet.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la plaignante, qui est un proche de la défunte P., et a ainsi la qualité de partie (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 21 février 2022/129), le recours de D. est recevable. 2.La recourante, qui invoque une violation de son droit d’être entendue, fait valoir qu’elle n’a pas pu se prononcer préalablement au classement dans la mesure où aucun avis de prochaine clôture ne lui a été adressé, et formule diverses réquisitions « susceptibles de modifier l’appréciation du Ministère public selon laquelle il n’existe aucun indice qu’une infraction a été commise, dès lors qu’elles permettront d’élucider les circonstances du décès de P.________ et de déterminer si la chute de la victime était effectivement accidentelle et non criminelle » (recours, p. 12). 2.1 2.1.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
9 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.1.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
10 - RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). 2.1.3Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 318 CPP ; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 24 février 2021/179 consid. 2.1 ; CREP 10 décembre 2019/841 consid. 5.2).
11 - 2.2 2.2.1D.________ requiert tout d’abord son audition s’agissant de la situation personnelle et professionnelle de la victime. Outre que la recourante a pu s’exprimer à de nombreuses reprises à ce jour, on ne voit pas l’utilité de cette démarche dans le cadre de l’enquête, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite. L’intéressée demande ensuite l’audition de [...] et de [...], afin de récupérer les bâtons de randonnée de sa fille. Or, rien ne s’oppose à ce que les bâtons lui soient restitués, sans qu’il soit donc nécessaire de procéder à l’audition de ces deux personnes, ce d’autant que [...] a déjà été entendu par la police (PV aud. 1). Quant à la requête tendant à ce que les bâtons soient « examinés par la police » afin de « prélever cas échéant des empreintes digitales dessus (recours, p. 8, ch. 35, et p. 12, ch. 51), on ne voit pas en quoi cela serait pertinent et la recourante ne l’explique pas. On relèvera pour le surplus sur ce point que [...], qui a trouvé les bâtons, les a donnés à un guide de montagne qui les a descendus à la cabane de [...], puis [...] les a à son tour remis à [...] (P. 15 ; PV aud. 1). Dans ces circonstances, la découverte – deux ans après les faits – d’éventuelles empreintes digitales sur ces bâtons ne permettrait pas de révéler quoi que ce soit d’utile à l’enquête. En revanche, l’audition de [...], qui n’a pas été entendu en cours d’enquête, s’avère quant à elle pertinente. En effet, selon le JEP, celui-ci a « récupéré deux bâtons, a priori de la défunte, en contrehaut du sentier pédestre » (P. 15), ce qui est pour le moins étrange si l’on considère que la victime a chuté de la falaise en contrebas sur une cinquantaine de mètres. Son audition permettra ainsi de déterminer le lieu exact où les bâtons ont été retrouvés par rapport au lieu de chute – la photographie des bâtons (P. 9, annexe) figurant au dossier n’offrant pas un angle de vue suffisant à cet égard et leur localisation n’ayant pas été indiquée sur les images la « zone d’accident » annexées au rapport de la gendarmerie (P. 7/8, annexes) –, ainsi que de mieux comprendre les
12 - circonstances de la chute, en particulier de savoir si c’est sans les bâtons que la victime s’est engagée dans la partie escarpée du sentier qui s’est affaissée à son passage, la faisant trébucher et perdre l’équilibre. La recourante demande ensuite l’audition de [...], qui, selon elle, « pourraient, cas échéant, confirmer la présence d’un tiers sur les lieux de l’accident » (P. 12, ch. 51). Il ressort du dossier que [...] a contacté la police pour l’informer qu’elle avait croisé la victime une vingtaine de minutes avant sa chute et qu’elle se tenait à disposition (P. 15 ; cf. ég. P. 16/3), et que [...] a indiqué sur [...] avoir croisé, avant l’accident, une femme ressemblant à P.________ (P. 16/3). Dans ces conditions, on ne peut exclure, à ce stade, l’utilité de leur audition, qui permettra notamment de déterminer si la victime était seule au moment où elles l’ont croisée. Par ailleurs, même si aucune d’elles n’a vu la chute et ne pourra pas formellement exclure l’intervention d’un tiers, elles pourront dire si elles ont remarqué quelque chose d’étrange dans le comportement de la victime. Il convient donc de procéder à leur audition. Pour le reste, rien n’indique que P.________ se sentait menacée au moment de l’accident ou qu’elle a été précédemment menacée d’une manière ou d’une autre, de sorte qu’on ne discerne pas l’utilité de l’audition de son ancien employeur ou de l’extraction et l’analyse des données de son téléphone portable. Enfin, s’agissant de la photographie que P.________ avait prise sur son téléphone portable peu avant sa chute et sur laquelle apparaît un homme en arrière-plan (P. 9, annexe), il avait été procédé, par la police, à sa diffusion dans les cantons de Genève et de Vaud afin d’identifier la personne qui y figure, mais sans résultat, de sorte qu’aucune autre mesure supplémentaire ne peut être prise dans ce but, sauf à soumettre dite photographie à [...] et à [...] afin d’établir si la jeune femme a été vue en compagnie de cette personne. Ainsi, à ce stade, si l’enquête a été assez fouillée – reconstitution du parcours de la victime au moyen de carte et de témoignages, analyse de la configuration des lieux, autopsie, photographies de la victime, etc. –, il reste néanmoins quelques mesures
13 - d’instruction à mener avant de pouvoir exclure l’intervention d’un tiers dans le décès de P.________, à savoir l’audition de [...], comme indiqué ci- avant. Dans ces conditions, force est de constater que c’est à tort que le Ministère public a classé la procédure et qu’il se justifie de l'enjoindre de compléter son enquête dans ce sens. Si, une fois ces mesures effectuées, une intervention d’un tiers peut être exclue, un nouveau classement pourra être rendu. 2.2.2Cela étant, s’il est vrai que la recourante, n’ayant à tort pas été considérée comme partie à la procédure, a été privée de la possibilité de présenter ses réquisitions de preuve avant la reddition de l’ordonnance de classement et que son droit d’être entendue a été violé dans cette mesure, elle a toutefois eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-dessus, de sorte que ce vice formel a été réparé en procédure de recours. Au surplus, on relèvera que, comme la cause est renvoyée pour complément d’instruction, la recourante ne subit aucun préjudice de ce point de vue. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants. La recourante ayant obtenu gain de cause, l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les
14 - dépenses occasionnées par la procédure de recours, selon l’art. 436 al. 3 CPP applicable par analogie (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire de recours, cette indemnité est fixée à 1'200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 24 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, ce qui totalise un montant de 1'319 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alec Reymond, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :